{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\n Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer\nconvaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective\nde l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV\n86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).\n\n2.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction\nqu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres\nmoyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont\ncelles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER /\nH. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung,\nBasler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN /\nY. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,\nBâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des\nconclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision\n\nP/10232/2017\n- 9/28 -\n\n(ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009\nconsid. 1.1).\n\nDans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait\npour un individu \"A\" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu \"B\" avec\nlequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible\nselon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et\nque l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par\nADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS /\nS. PETRICEVIC, \"The tendency of individuals to transfer DNA to handled items\",\nForensic Science International 2007 (168), p. 166).\n\nLa probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension\nde chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée\nconcernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées\nde l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO /\nC. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, \"DNA fingerprinting secondary transfer from\ndifferent skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science\nInternational\", Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances\ntemporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions \"idéales\", soit en\nprésence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le\nprofil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit\nobjet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela\nnécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En\nrevanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une\nheure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par\nconséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique\ndavantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE /\nC. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, \"The propensity of\nindividuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from\nindividuals to inert surfaces\", Forensic Science International 2002 (129), p. 33).\n\nAussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne\nsaurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une\nerreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble\ndes circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires,\nla célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de\npreuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations\nsur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux\nenquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la\ncause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services\nde police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI,\n\"Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret\",\nPJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.).\n\nP/10232/2017\n- 10/28 -\n\n2.3. En l'absence de forte proximité spatio-temporelle entre différents cambriolages,\nun rapport de police établissant un lien entre eux au biais d'une correspondance entre\ndes traces de semelles, de caractère non exceptionnel, sans déterminer clairement\nqu'il s'agirait des mêmes chaussures, n'est pas probant, a fortiori dans la mesure où le\nprévenu n'a pas admis avoir possédé de telles chaussures et que celles-ci n'ont pas été\nretrouvées en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2018 consid. 2.4.2).\n\n2.4. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui\ndans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire.\n\nL'art. 139 ch. 2 CP prévoit que le vol est puni d'une peine privative de liberté de\ndix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur\nfait métier du vol.\n\n"}