{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\nLa mise en cause de BP_____ pour le cas 22 était contredite par un témoin qui\nn'avait mis en fuite qu'une seule personne. Il n'y avait aucun élément matériel\npermettant de retenir à charge de l'appelant le cas 25 commis en Argovie. Le mode\nopératoire du cas 27 n'était pas spécifique, or, A______ avait été acquitté des cas 26\net 78, qui faisaient série avec celui-ci. Aucun élément matériel n'impliquait A______\nsur les cas 91, 92 et 93 ni pour les cas 100 à 103, étant rappelé qu'il avait été acquitté\ndes cas 98 et 99, qui faisaient série avec eux.\n\nLa peine prononcée était excessive, notamment par rapport aux réquisitions du MP,\nqui avait conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans pour\n106 cas. En prononçant une peine privative de liberté de sept ans pour seulement\n70 cas, le TCO avait été au-delà de toute proportionnalité. L'appelant ne s'en était\npris qu'au patrimoine, et nombre de cas en étaient restés à une tentative. Il n'était pas\nun criminel bien organisé, puisqu'il avait laissé à plus de 30 reprises son ADN sur les\n\nP/10232/2017\n- 7/28 -\n\nlieux. Le préjudice devait être relativisé et il fallait tenir compte des interruptions\nentre plusieurs périodes pénales relativement brèves. Si son mobile était certes\négoïste, il fallait le mettre en balance avec la réalité économique peu enviable de sa\nvie en Roumanie et ses charges de famille. Il ne fallait pas le condamner pour ses\nantécédents, mais tenir compte de sa vulnérabilité face à la peine et des effets de\ncelle-ci sur son avenir. La détention avant jugement, notamment en raison d'une\nlongue procédure extraditionnelle, avait été difficile. Une peine privative de liberté\nn'excédant pas cinq ans s'imposait.\n\nf. Le MP a persisté dans ses conclusions.\n\ng. AM_____ a pris des conclusions civiles à l'encontre de l'appelant et de ses deux\ncoprévenus, comprenant notamment une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la\nprocédure d'appel.\n\nD. A______ est né le ______ 1977, de nationalité roumaine, marié et père d'un enfant\nde neuf ans. Il a fait des études jusqu'au niveau secondaire durant six ans, sans\ntoutefois obtenir de diplôme. Il vit en Roumanie et n'a pas de profession ni de\nressource. Il a quitté la Roumanie pour l'Italie, puis l'Allemagne et la France pour y\ntravailler comme saisonnier dès 2008. Il est venu à Genève pour la première fois en\n2016 puis en 2017, accompagné par BQ_____ qui connaissait la Suisse depuis 2015.\nDepuis son incarcération, son épouse l'a quitté et a refait sa vie, notamment un\nenfant.\n\nS'agissant de son avenir, lorsqu'il retournera en Roumanie, il souhaite travailler dans\nla boulangerie et récupérer son fils. A la prison de BU_____, il a travaillé pendant\nplus d'un an à la boulangerie.\n\nDurant la procédure d'appel, il a dû être hospitalisé après s'être scarifié en raison de\nrefus d'appels téléphoniques avec sa famille et du fait de ne pas avoir parlé avec sa\nfemme pendant plusieurs mois.\n\nA______ a été condamné à de multiples reprises depuis ses 15 ans en Roumanie, en\nFrance et en Italie, notamment pour des vols, y compris aggravés, ainsi que des\nbrigandages, à des peines allant jusqu'à six ans de détention. Il a été libéré en dernier\nlieu le 30 décembre 2014 à ______, en Roumanie. Après son arrestation le\n20 novembre 2017 à BS_____ [France] et avant d'être extradé en Suisse, il a purgé\nen France sept mois et demi d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée pour\nvol. Aucune inscription ne figure en revanche au casier judiciaire suisse.\n\nE. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et cinq minutes\nd'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures et cinq\n\nP/10232/2017\n- 8/28 -\n\nminutes, dont 70 minutes pour l'examen du jugement motivé. En première instance,\nil a été indemnisé pour plus de 100 heures d'activité.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n1.2. Faute d'appel formé en temps utile, les conclusions de la partie plaignante à\nl'encontre des deux coprévenus de l'appelant sont irrecevables.\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie\npar l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse (Cst.) et l'art. 10 al. 3 du code de procédure\npénale suisse (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des\npreuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question\nlibrement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).\n\n"}