{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\n P/10232/2017\n- 5/28 -\n\nle 2 ou le 3 novembre 2017, mais l'avaient ensuite annulée et effectué une autre\nréservation pour le 8 novembre 2017.\n\nA______ explique enfin que le butin obtenu était envoyé en Roumanie chez la mère\nde BQ_____ et, à l'occasion de leur retour en Roumanie, BQ_____ vendait le butin à\nTimisoara. Le partage n'était toutefois pas équitable. Il expose avoir commis les\ncambriolages précités pour subvenir aux besoins de sa famille.\n\ne. Les cambriolages encore contestés en appel seront examinés ci-après, dans le\ncadre de l'appréciation des preuves (« EN DROIT », ch. 2.8).\n\nC. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a procédé à l'audition de\nl'appelant et d'un représentant du CURML, en raison d'une possible contradiction\nentre deux rapports d'expertise du cas 95. Celui-ci a confirmé que les différences\nentre les deux rapports de probabilité pour ce cas s'expliquaient par l'utilisation d'un\nlogiciel plus précis en 2019. Sur le siège, la CPAR lui a confié le mandat de calculer\nle rapport de vraisemblance entre les deux hypothèses : BP_____, A______ et un\ninconnu sont à l'origine du profil de mélange retrouvé dans le cas 95, par rapport à\nBP_____ et deux inconnus sont à l'origine de ce mélange. Elle l'a également invité à\nindiquer la quantité d'ADN retrouvée dans les analyses des cas 55, 56 et 95. L'expert\na notamment indiqué que, pour calculer la probabilité s'agissant de l'origine\ninconnue, les experts se fondent sur une comparaison avec une étude de population,\nqui se fonde sur les profils ADN de 1'200 suisses et la distribution de leur profil dans\nla population, étant précisé que les populations de référence sont très semblables\ndans toute l'Europe.\n\nb. L'appelant a persisté dans ses dénégations et indiqué que BP_____ l'avait désigné\ncomme auteur conjoint des faits pour ne pas impliquer son beau-frère BQ_____, en\nraison de menaces proférées par ce dernier. Confronté au fait que BP_____ avait en\nréalité désigné tant BQ_____ que A______ comme ses comparses, sans épargner l'un\nou l'autre, il a persisté à affirmer que BP_____ agissait par crainte. Interpellé sur son\ndéplacement de Roumanie en France le 6 novembre 2017, il a indiqué avoir quitté\n______ [Roumanie] le 6 novembre 2017, s'être arrêté pour dormir en Allemagne,\nsans toutefois lui-même avoir dormi, et être arrivé le 8 novembre à BS_____\n[France]. Lorsque la Cour lui a fait remarquer qu'il devait donc être arrivé le 7 et non\nle 8 novembre, il a précisé qu'ils étaient partis le 6 novembre 2017 en fin de journée,\navoir roulé toute la première nuit et s'être arrêtés en Allemagne la seconde nuit. Il ne\nnotait pas précisément les cambriolages commis, mais se souvenait de ses dates de\nséjour en France ou en Suisse. Ils agissaient surtout à pied et le soir ; confronté par la\nCour au fait qu'un chauffeur apparaît clairement dans la procédure, il a affirmé que\ncelui-ci « nous déposait à Genève et repartait en France. Il ne nous attendait pas,\nnous rentrions avec le butin dans un sac à dos ».\n\nP/10232/2017\n- 6/28 -\n\nc. Selon le rapport d'expertise complémentaire du 29 mars 2021, un rapport de\nvraisemblance supérieur à un milliard a été attribué à l'hypothèse selon laquelle\nBP_____, A______ et un inconnu sont à l'origine du profil de mélange retrouvé dans\nle cas 95, par rapport à celle que BP_____ et deux inconnus soient à l'origine de ce\nmélange. Ce rapport fournit également les quantités d'ADN sur les cas 55, 56 et 95.\n\nd. A la reprise de l'audience, suite à la réception de l'expertise, A______ s'est à\nnouveau excusé de ses actes.\n\ne. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TCO l'avait\nacquitté de 36 complexes de fait ; la police et le MP auraient dû faire ce tri plus tôt,\net il fallait achever de le faire en l'acquittant de 16 cas supplémentaires. La peine\nprononcée était, indépendamment du verdict, excessive compte tenu des faits\nreprochés. En tout état de cause, la plainte formée par Q______ (cas 100) ne portait\npas sur les dommages à la propriété, celle-ci n'ayant pas coché la case « 144 CP »\ndans le formulaire qu'elle avait rempli. Les frais de procédure devaient être réduits\ndans la mesure des acquittements et classement prononcés. Les aveux et déclarations\nde BP_____ ne suffisaient pas à fonder la culpabilité de l'appelant, puisqu'il avait\nconsidérablement varié et avait cherché à le charger pour disculper BQ_____. Les\nrésultats des analyses ADN n'étaient pas suffisamment probants, ce d'autant plus que\ndes analyses n'avaient pas abouti à un résultat, sans figurer pour autant au dossier de\nla procédure.\n\nLors de la commission des cas 55 et 56, l'appelant n'était pas à Genève ; il n'était pas\nexclu que les traces prélevées aient été laissées à une autre occasion. Il n'était pas\nexclu, pour les cas 94 et 95, que BP_____ ait agi seul et laissé à cette occasion une\ntrace ADN de l'appelant, puisque la procédure permettait de retenir que les prévenus\navaient partagé une voiture, un logement et leur quotidien.\n\n"}