3.2.3. La mise de l'appelant au bénéfice du sursis lui est acquise et est au demeurant conforme aux éléments de la procédure. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le premier jugement sera confirmé sur ce point également. 3.2.4. L'amende de CHF 500.- prononcée en sus par le premier juge au titre de sanction immédiate s'avère justifiée dans son principe, au vu de l'absence par l'appelant de prise de conscience de la gravité des agissements délictueux, et suffisante dans son montant, compte tenu de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle.