La dénonciation calomnieuse n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment résulter d'une simple déclaration faite au cours d'une audition (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds]), op. cit., n.10 ad art. 303). La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse, il suffit que la personne visée ne soit pas punissable (absence d'intention, faits justificatifs, etc…) (ATF 72 IV 76 consid. 1).