La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 30 CP, toute personne lésée peut porter plainte si l'infraction est poursuivie sur plainte seulement.