C'était à juste titre que le Tribunal de police avait condamné l'appelant aux frais de la procédure, lesquels ne comprenaient toutefois, à tort, pas ceux afférents à la procédure préliminaire, devant englober les frais liés à la rédaction de l'ordonnance pénale, dont un émolument de CHF 500.-. Les frais devant être mis à charge de A______ s'élevaient à CHF 1'060.- pour la procédure de première instance et à CHF 510.- pour ceux relatifs à l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014, soit un total de CHF 1'570.-. d. Le Tribunal pénal s'en rapporte tant sur l'appel que sur l'appel joint.