commission de cette infraction par les gendarmes, a fortiori lorsque les faits relevaient d'une infraction poursuivie d'office. S'agissant spécifiquement de l'infraction de dénonciation calomnieuse, la doctrine spécifiait qu'il n'était pas nécessaire que l'auteur qualifie juridiquement ou correctement l'infraction dans la mesure où l'acte était pénalement punissable.