Dans la mesure où A______ devait être acquitté du chef de dénonciation calomnieuse, il avait droit à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Notes de frais et honoraires à l'appui, son conseil, sur la période du 5 novembre 2013 au 4 avril 2016, avait développé une activité de 77 heures approximativement aux tarifs horaires d'avocat stagiaire de CHF 150.- et de CHF 180.-, plus TVA. Il n'avait ni provoqué, ni entravé la conduite de la procédure pénale de sorte que son indemnisation ne pouvait être ni refusée, ni réduite (art. 430 CPP).