La Chambre pénale de recours a, par arrêt du 28 mars 2014, rejeté le recours formé par A______ le 6 février 2014 contre cette ordonnance. S’agissant de la carte d’identité, la Chambre pénale de recours a retenu qu’aucun élément de la procédure ne permettait de confirmer, voire même de rendre un tant soit peu vraisemblable les explications du prévenu à ce sujet. Par arrêt du 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ à l’encontre de l’arrêt du 28 mars 2014.