{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592746?doc=", "Checksum": "f8b27cbd3495ba324fb7b309d1ed5587"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2016/0002/AARP_000223_2016_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "db786851dd2df6e833265cbae47c11b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:56", "Checksum": "ad8e224d2c6784a4030ba919f5f1266e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312\n\n 3.2.3. La mise de l'appelant au bénéfice du sursis lui est acquise et est au demeurant\nconforme aux éléments de la procédure. Le délai d'épreuve fixé à trois ans est de\nnature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions.\n\nLe premier jugement sera confirmé sur ce point également.\n\n3.2.4. L'amende de CHF 500.- prononcée en sus par le premier juge au titre de\nsanction immédiate s'avère justifiée dans son principe, au vu de l'absence par\nl'appelant de prise de conscience de la gravité des agissements délictueux, et\nsuffisante dans son montant, compte tenu de la gravité de sa faute et de sa situation\npersonnelle.\n\nLe jugement du Tribunal de police sera partant confirmé sur ce point.\n\n4. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant\nsont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP).\n\n5. L'appelant, qui succombe, supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel,\ncomprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).\n\nLe tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant joint qui\nsuccombe pour partie.\n\nLa condamnation de l'appelant aux frais de la procédure de première instance sera\nconfirmée à hauteur toutefois de CHF 1'570.-, y compris les frais relatifs à\nl'ordonnance pénale, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.\n\n*****\n\nP/1023/2013\n- 20/21 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le\njugement JTDP/673/2015 rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la\nprocédure P/1023/2013.\n\nRejette l'appel de A______.\n\nAdmet partiellement l'appel du Ministère public.\n\nAnnule le jugement entrepris dans la mesure où il a exclu la culpabilité de A______ pour\ndénonciation calomnieuse (art. 303 CP) en relation avec l'infraction d'abus d'autorité (art.\n312 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ainsi qu'aux frais de la\nprocédure de première instance à hauteur de CHF 1'060.-.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nReconnaît A______ coupable de dénonciation calomnieuse dans le sens des considérants.\n\nLe condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 1'570.-.\n\nConfirme pour le surplus le jugement entrepris.\n\nCondamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un\némolument de CHF 2'000.-.\n\nLaisse le tiers restant des frais de la procédure à la charge de l'Etat.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, à l'instance inférieure.\n\nP/1023/2013\n- 21/21 -\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame\nYvette NICOLET, juges.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nSéverine HENAUER Valérie LAUBER\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en\nmatière pénale.\n\nP/1023/2013\n"}