{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592746?doc=", "Checksum": "f8b27cbd3495ba324fb7b309d1ed5587"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2016/0002/AARP_000223_2016_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "db786851dd2df6e833265cbae47c11b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:56", "Checksum": "ad8e224d2c6784a4030ba919f5f1266e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312\n\n3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende\ndont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1), en\napplication de la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime\nla mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête\nle montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du\njugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode\nde vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital\n(al. 2).\n\nIl n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une\néventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que\nces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une\ndouble prise en considération de la capacité financière, respectivement de la\nsensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul\nde leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd.,\n2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008\nconsid. 6.3).\n\nLa détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net,\nsoit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la\nsource, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu\nnet exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en\nconsidération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce\ndont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des\nobligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement\n(ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août\n2009 consid. 7.1.).\n\nLe prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des\npersonnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires\nde l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du\nménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du\njour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p.\n185).\n\n3.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution\nd'une peine pécuniaire de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine\nferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n\nP/1023/2013\n- 18/21 -\n\n3.1.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine\npécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne\nde compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge\nsouhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais\nqu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de\nprévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).\n\nIl résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté\nou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine\npécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire\n(ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine\nou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère\naccessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite\nsupérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des\nexceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour\néviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid.\n3.4.4).\n\nLe juge prononce alors dans son jugement pour le cas où, de manière fautive, le\ncondamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un\njour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).\n\n3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il n'a pas hésité à mettre en\ncause, sur de longs mois, la probité de deux gendarmes et à les accuser alors qu'il les\nsavait innocents ce, dans l'unique but de laver son honneur. Ce faisant, il avait\npleinement conscience que lesdits gendarmes encouraient des sanctions pour les\ncomportements qu'il dénonçait. Il ne fait aucun doute qu'il a agi ainsi pour des\nmobiles égoïstes et par fierté, en lieu et place d'assumer, cas échéant de se remettre\nen cause, pour sa consommation massive d'alcool le soir des faits et le comportement\ninadéquat en ayant découlé.\n\nIl ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, qu'il ne plaide au demeurant\npas.\n\nSa collaboration à l'instruction a été mauvaise, contestant encore en appel sa\nculpabilité, persistant au contraire à accuser les gendarmes d'un comportement\ncontraire au code pénal. Il n'a manifestement pas pris conscience du caractère\nrépréhensible de ses actes.\n\n3.2.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 joursamende se justifie. Le montant de CHF 80.- l'unité, tel que retenu par le premier juge,\nest adéquat et en conformité avec la situation personnelle et financière de l'appelant\nqui a certes un revenu correct et peu de charges, mais dont l'épouse est sans revenu.\n\nP/1023/2013\n- 19/21 -\n\nLe jugement de première instance sera dès lors modifié quant au nombre de joursamende et confirmé quant à leur montant.\n\n"}