{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592746?doc=", "Checksum": "f8b27cbd3495ba324fb7b309d1ed5587"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2016/0002/AARP_000223_2016_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "db786851dd2df6e833265cbae47c11b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:56", "Checksum": "ad8e224d2c6784a4030ba919f5f1266e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312\n\nLes divers récits servis à la justice par l'appelant s'agissant des événements de la nuit\ndu 26 au 27 octobre 2012 manquent singulièrement de crédibilité. Il a notamment\nvarié dans ses déclarations quant à sa consommation d'alcool avant son\ninterpellation, quant au fait d'avoir ou non décliné son identité aux policiers, entre\nautres questions que ces derniers lui avaient posées, et quant au test de l'éthylomètre.\nIl pouvait par contre se montrer affirmatif sur le fait d'avoir détenu sa carte d'identité\nau moment de l'interpellation, alors même qu'il n'a pas déploré sa disparition dans la\nlettre de doléances adressée au Procureur général le 28 octobre 2012, et n'a déclaré\nson vol ou sa perte que le 11 janvier 2013.\n\nÀ l'inverse, les policiers ont d'emblée inscrit dans le rapport, puis déclaré à l'IGS que\nl'appelant présentait un taux d'alcoolémie de 1.80 o/oo dans l'haleine et qu'il n'avait\npas de documents d'identité sur lui. Si les forces de l'ordre avaient réellement été en\npossession de la carte d'identité de l'appelant, on ne voit pas quel intérêt elles\nauraient eu à ne pas s'en servir, en lieu et place d'entreprendre des démarches pour\nétablir cette identité par d'autres moyens.\n\nLa fausseté des allégations de l'appelant - quant à une interpellation illicite et à une\nsoustraction de sa carte d'identité par les policiers - a été formellement établie par\nl'ordonnance de classement partielle rendue par le Ministère public 23 janvier 2014,\nconfirmée par la Chambre pénale de recours le 28 mars 2014.\n\nSi l'état d'ébriété de l'appelant peut expliquer qu'il se soit rendu le 27 octobre 2012\ndans les locaux de la police pour réclamer la restitution de sa carte d'identité, force\nest de constater qu'une fois confronté à l'assurance d'un gendarme que ce document\nn'était pas en leur possession, affirmation dont il n'avait aucune raison de douter, il ne\nse trouvait plus dans l'erreur. Malgré cette réponse, il a dès le lendemain, de manière\n\nP/1023/2013\n- 16/21 -\n\nmensongère, mis en cause les gendarmes l'ayant appréhendé, se plaignant non\nseulement de l'appropriation de sa carte d'identité, mais également d'une\ninterpellation injustifiée. Une fois confronté aux éléments du dossier, lors de son\naudition à la police en présence de son conseil le 17 janvier 2013 où la question de\nson taux d'ébriété, du test éthylomètre et de sa carte d'identité ont clairement été\nabordées, il a persisté dans cette voie, allant jusqu'à déposer plainte quelques jours\nplus tard contre les gendarmes. Il a confirmé ses mises en cause à deux reprises lors\nde son audition devant l'IGS, puis de manière réitérée devant les autorités judiciaires,\nallant jusqu'à affirmer en audience contradictoire devant le Ministère public en\nnovembre 2013 que les deux gendarmes ne disaient pas la vérité, plaidant encore\ndans la même veine au stade de l'appel. Il ne saurait soutenir dans ces circonstances\nqu'il se trouvait dans l'erreur en les accusant d'abus d'autorité et de soustraction d'une\nchose mobilière avec une insistance confinant à l'entêtement et à la témérité ne\ntrouvant aucune justification, si ce n'est d'induire la police et la justice en erreur et de\nlaver son honneur.\n\nEnfin, le fait que l'appelant ait été acquitté du chef de dommages à la propriété, s'il\npouvait encore expliquer un sentiment d'avoir été arrêté \"pour rien\", ne saurait le\ndisculper pour son comportement dans le déroulement de la suite de la procédure.\n\nEn considérant ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'infraction est réalisée.\n\nPar conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnait\nl'appelant coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP.\n\n3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n\nP/1023/2013\n- 17/21 -\n\n(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134\nIV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).\n\n"}