{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592746?doc=", "Checksum": "f8b27cbd3495ba324fb7b309d1ed5587"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2016/0002/AARP_000223_2016_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "db786851dd2df6e833265cbae47c11b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:56", "Checksum": "ad8e224d2c6784a4030ba919f5f1266e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312\n\n 1.2.2. Il ressort en l'espèce clairement de la plainte déposée par l'appelant qu'il faisait\nnotamment reproche aux policiers d'avoir commis un abus d'autorité au sens de l'art.\n312 CP. On ne peut comprendre qu'ainsi sa critique clairement formulée d'avoir été\nemmené par les deux gendarmes au poste de police \"sans réelle explication\", alors\nqu'il n'avait rien fait et communiqué tant son numéro de téléphone que son adresse\nprivée, ayant eu la désagréable impression d'être \"traité comme un criminel\", dans la\nmesure où les agents lui avaient passé les menottes aux poignets, \"en pleine rue!\".\nPar ses propos, il laissait indubitablement entendre que les deux policiers étaient allés\nau-delà de leurs prérogatives. En tant que ce comportement est clairement visé par\nl'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, il sera examiné infra sous l'angle d'une\ndénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, de sorte que le principe de l'appel\njoint du Ministère public sera admis sur ce point.\n\nP/1023/2013\n- 14/21 -\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan\ninterne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve\nque l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que,\npour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son\ninnocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127\nI 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au\njuge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou\nthéoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une\ncondamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le\nrecourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge\naurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia\n31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).\n\n2.2.1. Selon l'art. 303 al. 1 ch. 1 et 2 CP celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme\nauteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire\nouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui aura de toute autre manière ourdi\ndes machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale\ncontre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté\nou d'une peine pécuniaire.\n\nLa dénonciation calomnieuse n'est soumise à aucune forme particulière et peut\nnotamment résulter d'une simple déclaration faite au cours d'une audition\n(M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C.\nBETTEX / D. STOLL [éds]), op. cit., n.10 ad art. 303). La dénonciation calomnieuse\nsuppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée. Il n'est pas\nnécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse, il suffit que la personne visée\nne soit pas punissable (absence d'intention, faits justificatifs, etc…) (ATF 72 IV 76\nconsid. 1).\n\nLa fausseté des accusations doit être établie par une décision qui la constate, rendue\ndans une procédure se rapportant à cette accusation, que cela soit un acquittement, un\n\nP/1023/2013\n- 15/21 -\n\nnon-lieu ou un classement. Le juge de la dénonciation est lié par cette décision, sauf\nsi elle est nulle (B. CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, volume II, Berne 2010,\nn° 15 ad art. 303 CP).\n\n2.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la\nconnaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que\nl'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que\nson accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170\nconsid. 2).\n\n2.3. En l'espèce, plusieurs éléments du dossier permettent d'étayer la fausseté des\nallégations de l'appelant à l'encontre des gendarmes, respectivement la connaissance\npar celui-ci de leur fausseté, que ce soit pour l'avoir interpellé et détenu sans motif\nvalable pendant près de trois heures dans un poste de police, alors qu'il s'était\nlégitimé au moyen de sa carte d'identité, comme pour s'être approprié ladite carte.\n\n"}