{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592746?doc=", "Checksum": "f8b27cbd3495ba324fb7b309d1ed5587"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2016/0002/AARP_000223_2016_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "db786851dd2df6e833265cbae47c11b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:56", "Checksum": "ad8e224d2c6784a4030ba919f5f1266e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312\n\nf. Le Ministère public, par mémoire réponse du 2 mai 2016 également, conclut au\nrejet de l'appel de A______ ainsi que de sa demande d'indemnisation. Contrairement\nà ce que ce dernier prétendait, la procédure, soit l'ordonnance de classement partiel\ndu 23 janvier 2014, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours du 28 mars\n2014, avait établi qu'il n'avait pas été conduit sans motifs au poste et que les\ngendarmes ne lui avaient pas soustrait sa carte d'identité. Par ailleurs, le jugement du\n4 novembre 2013 l'acquittant du chef de dommages à la propriété causés sur un\nscooter était sans pertinence pour l'examen de la dénonciation calomnieuse.\nS'agissant de cette dernière infraction, A______ n'avait pas déposé plainte sur le\ncoup de l'émotion, mais trois mois après les faits, ne pouvant alors ignorer qu'il\ndénonçait des innocents. Revenu l'après-midi du 27 octobre 2012 pour récupérer sa\ncarte d'identité, confronté à l'assurance donnée par un gendarme que ce document ne\nse trouvait pas au poste, il n'était plus, trois mois plus tard, dans l'erreur sachant\n\nP/1023/2013\n- 12/21 -\n\nd'emblée, dûment assisté d'un avocat, que l'accusation de soustraction était\njuridiquement infondée, faute de préjudice considérable au sens de l'art. 141 CP.\n\nLe Ministère public conclut au rejet de la demande indemnisation fondée sur l'art.\n429 CPP. Subsidiairement, une indemnisation pour une activité arrêtée à 12 heures,\nindemnisée au tarif stagiaire était raisonnable. L'indemnité demandée était très\nlargement excessive, en tant qu'elle portait sur des éléments extérieurs à la procédure\nen cause.\n\ng. B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______ et appuie les\ndéveloppements contenus dans le mémoire de réponse du Ministère public.\n\nh. Le Ministère public n'a pas souhaité répliquer.\n\ni. Par réplique du 19 mai 2016, A______ relève le lien étroit entre le jugement du 4\nnovembre 2013 et la présente procédure, qui découlent du même complexe de faits.\nIl s'était vu contraint de déposer plainte pénale contre les gendarmes pour protéger\nses intérêts dans la procédure portant sur les dommages causés au scooter. S'agissant\nde l'élément subjectif, il faisait défaut car sa carte d'identité lui avait effectivement\nété soustraite sans quoi il n'aurait pas pu être identifié par le biais du logiciel Calvin.\n\nIl devait être indemnisé pour l'activité développée par son conseil durant près de\ndeux ans et demi, laquelle avait été nécessaire dans les deux procédures dans la\nmesure où elles étaient liées. Il fallait rajouter l'activité développée pour la réponse\nau mémoire du Ministère public et sa propre réplique, portant à CHF 16'643.-\nl'indemnisation requise.\n\nSur la détermination de B______ du 2 mai 2016, A______ contestait s'être trouvé\ndans un état d'ébriété avancé. S'il avait répondu \"sourions\" lorsqu'il était interrogé\nsur son identité, c'est que cela correspondait phonétiquement à son prénom. Les\ngendarmes s'étaient contredits quant au lieu où il se trouvait au moment de son\ninterpellation alors que lui-même avait donné une version similaire des événements\ndepuis 2012.\n\nD. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1972. Il travaille à la ______ et\nréalise un revenu mensuel brut de CHF 5'900.-. Il est marié, sans enfant. Son épouse\nn’exerce pas d’activité lucrative. Ses charges s’élèvent à CHF 676.50 de loyer, CHF\n328.- de primes d’assurance maladie pour lui-même et CHF 550.- pour son épouse. Il\nn’a ni fortune ni dette.\n\nIl n’a pas d’antécédents judiciaires.\n\nP/1023/2013\n- 13/21 -\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nIl en est de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP).\n\nLa partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer\ndans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à\nsavoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport\navec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été\nordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les\nconséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la\nréparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n1.2.1. Selon l'art. 30 CP, toute personne lésée peut porter plainte si l'infraction est\npoursuivie sur plainte seulement.\n\nPour qu'une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit\nêtre décrit de manière suffisante. La qualification juridique des faits n'incombe pas au\nplaignant mais aux autorités de poursuite. Une qualification juridique inexacte n'a\npas pour effet d'invalider la plainte, car elle ne lie pas les autorités de poursuite\n(M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C.\nBETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art.\n30 CP et les références citées).\n\n"}