{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592746?doc=", "Checksum": "f8b27cbd3495ba324fb7b309d1ed5587"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2016/0002/AARP_000223_2016_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "db786851dd2df6e833265cbae47c11b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:56", "Checksum": "ad8e224d2c6784a4030ba919f5f1266e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312\n\ncommission de cette infraction par les gendarmes, a fortiori lorsque les faits\nrelevaient d'une infraction poursuivie d'office. S'agissant spécifiquement de\nl'infraction de dénonciation calomnieuse, la doctrine spécifiait qu'il n'était pas\nnécessaire que l'auteur qualifie juridiquement ou correctement l'infraction dans la\nmesure où l'acte était pénalement punissable.\n\nLe prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours amende s'imposait, une approche\nglobale devant être privilégiée pour la fixation de la peine, quel que soit au final le\nnombre d'infractions que l'appelant reprochait à tort aux gendarmes. Sa faute était\nobjectivement grave. Ainsi la division par deux de la sanction à laquelle le Tribunal\nde police avait procédé comparativement à celle prononcée par le Ministère public\nétait en soi contraire au droit. Le montant du jour amende devait être fixé à\nCHF 120.-, au vu de la situation financière de l'appelant qui était bonne. Il n'avait que\npeu de charges mensuelles, dont un loyer ne représentant pas même le tiers de son\nrevenu net. Il n'avait en outre aucune dette.\n\nAfin de tenir compte du caractère accessoire de l'amende prononcée au titre de\nsanction immédiate, compte tenu des conclusions prises dans le mémoire d'appel\njoint, il convenait d'en fixer le montant à CHF 2'880.-.\n\nC'était à juste titre que le Tribunal de police avait condamné l'appelant aux frais de la\nprocédure, lesquels ne comprenaient toutefois, à tort, pas ceux afférents à la\nprocédure préliminaire, devant englober les frais liés à la rédaction de l'ordonnance\npénale, dont un émolument de CHF 500.-. Les frais devant être mis à charge de\nA______ s'élevaient à CHF 1'060.- pour la procédure de première instance et à CHF\n510.- pour ceux relatifs à l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014, soit un total de\nCHF 1'570.-.\n\nd. Le Tribunal pénal s'en rapporte tant sur l'appel que sur l'appel joint.\n\ne. Par mémoire réponse sur appel joint du 2 mai 2016, A______ conteste avoir\nreproché aux gendarmes un comportement constitutif d'abus d'autorité. Le Ministère\npublic essayait en réalité de contraindre A______ à retirer son appel. L'on pouvait se\ndemander pourquoi il n'avait pas décidé de mettre un terme à cette affaire et n'avait\npas classé la plainte du gendarme B______. Cette autorité n'avait depuis le début de\nla procédure pénale en 2012 cessé de le considérer comme coupable, en violation du\nprincipe de la présomption d'innocence. A______ avait depuis le début été traité de\nmenteur et ses explications n'avaient jamais été prises au sérieux ce, malgré le fait\nqu'il ait été acquitté pour les dommages à la propriété qui lui étaient reprochés la nuit\ndu 26 au 27 octobre 2012. S'il devait être retenu que A______ avait dénoncé un abus\nd'autorité, il ne connaissait pas précisément les circonstances de son interpellation et\npartant la fausseté de son accusation, dans la mesure où il avait indiqué s'être\nlégitimé au moyen de sa carte d'identité. En tout état, l'élément subjectif d'une\n\nP/1023/2013\n- 11/21 -\n\ndénonciation calomnieuse sur ce point faisait défaut. Il n'avait en effet jamais eu\nl'intention de nuire aux gendarmes. Il rentrait tranquillement chez lui en fin de soirée,\nsans faire du scandale. \"Ainsi, l'interpellation n'appert pas justifiée, de sorte que\nA______ ne savait pas le gendarme B______ innocent\". Par surabondance, en raison\nde l'état d'ébriété qu'il présentait au moment de son interpellation, il n'était pas\ninenvisageable que ses souvenirs diffèrent légèrement du déroulement des\névénements. L'élément intentionnel faisait défaut.\n\nIl était un citoyen honnête, arrêté pour des faits pour lesquels il avait été acquitté et\nqui s'était vu contraint de déposer une plainte pénale confronté au mutisme des\nautorités. Il regrettait la tournure des événements mais était déterminé à ce que\nlumière soit faite sur son cas.\n\nPar hypothèse de raisonnement, si une culpabilité devait être retenue, la faute de\nA______ n'était pas objectivement grave et le juge de première instance n'avait pas\noutrepassé son pouvoir d'appréciation en le condamnant à 60 jours-amende. Les faits\nreprochés par le Ministère public dans son appel joint devant être écartés, ils ne\ndevaient pas être pris en compte dans la fixation de la quotité de la peine.\n\nLe montant du jour amende requis à CHF 120.- par le Ministère public représentait\nune somme totale de CHF 14'400.-, soit près de trois fois son salaire mensuel, ce qui\nétait totalement disproportionné. Les CHF 80.- fixés par le juge de première instance\nsemblaient en revanche adéquats.\n\nUne amende de CHF 500.- était proportionnée.\n\nS'il devait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, A______ ne\ncontestait pas les frais de la procédure tels que retenus par le Ministère public dans\nson appel joint.\n\n"}