{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592746?doc=", "Checksum": "f8b27cbd3495ba324fb7b309d1ed5587"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1023-2013_2016-06-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2016/0002/AARP_000223_2016_P_1023_2013.pdf", "Checksum": "db786851dd2df6e833265cbae47c11b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1023/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:54:56", "Checksum": "ad8e224d2c6784a4030ba919f5f1266e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2016 P/1023/2013\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | CP303.1 CP312\n\ni. Le 23 janvier 2014, le Procureur général a rendu une ordonnance de classement\npartiel concernant la plainte formée par A______. Les déclarations des gendarmes\nB______ et C______, les auditions de D______ et l’appel téléphonique à la centrale\nCECAL ne permettaient pas de retenir que le gendarme B______ ou D______ se\nfussent rendus coupables de diffamation à l’endroit de A______. Le témoin avait\nuniquement décrit ce qu’il avait vu. Le gendarme s'était borné à dresser un rapport de\nses constatations.\n\nAucune violation du secret de fonction ne pouvait être retenue contre le gendarme\nqui, intervenant sur une affaire de dommages à la propriété, transmettait au lésé les\ncoordonnées de l’auteur. A______, contrairement à ses dires, n’était pas porteur de\nsa carte d’identité, de sorte que l’on ne pouvait reprocher aux policiers de la lui avoir\nsoustraite.\n\nAu vu de ces circonstances et comme A______ et se trouvait dans un état d'ébriété\navancée (1.80 o/oo), les gendarmes étaient fondés à interpeller le prévenu, le\nconduire au poste et l'y maintenir en cellule de dégrisement pour une durée de trois\nheures. Il n'y avait dans ces conditions pas de place pour un quelconque abus\nd'autorité.\n\nLa Chambre pénale de recours a, par arrêt du 28 mars 2014, rejeté le recours formé\npar A______ le 6 février 2014 contre cette ordonnance. S’agissant de la carte\nd’identité, la Chambre pénale de recours a retenu qu’aucun élément de la procédure\nne permettait de confirmer, voire même de rendre un tant soit peu vraisemblable les\nexplications du prévenu à ce sujet.\n\nPar arrêt du 8 juillet 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé\npar A______ à l’encontre de l’arrêt du 28 mars 2014.\n\nj. A______ a, par jugement du Tribunal de police du 4 novembre 2013, été acquitté\ndes chefs de dommages à la propriété, en relation avec les faits dénoncés par\nE______, et d'infraction à l'art. 12 du règlement concernant la tranquillité publique\ndu 8 août 1956 (RTP - F 3 10.03). Les motifs n'en sont pas connus.\n\nk. En première instance, A______ a confirmé ses déclarations à la police et au\nMinistère public. Il avait déposé plainte car il avait très mal vécu les accusations qui\navaient été portées à son encontre.\n\nP/1023/2013\n- 9/21 -\n\nB______ a confirmé sa plainte pénale. Il ne comprenait pas l’entêtement du prévenu\ndans cette procédure.\n\nC. a. Par ordonnance du 10 mars 2016 (OARP/66/2016) et avec l'accord des parties, la\nCPAR a ouvert une procédure écrite.\n\nb. Dans son mémoire d'appel du 23 mars 2016, A______ persiste dans les\nconclusions prises dans sa déclaration, portant à CHF 14'154.30 l'indemnité requise\nau titre des dépenses occasionnées pour sa défense. Bien qu'en état d'ébriété lors de\nson interpellation, il se souvenait avec précision du déroulement des événements. Il\navait été menotté et amené au poste de police ______ sans aucun motif valable alors\nqu'il s'était pourtant légitimé au moyen de sa carte d'identité, laquelle ne lui avait pas\nété restituée à sa sortie, aux alentours de 05h00. Il s'était vu obligé, avec grand regret,\nde déposer plainte pénale à l'encontre des deux gendarmes l'ayant interpellé pour en\ncomprendre les circonstances et obtenir la restitution de sa carte d'identité. Il\ndemeurait certain que le gendarme B______ la lui avait soustraite. Si cela devait\ns'avérer erroné, il pensait de bonne foi que ce gendarme était coupable de cette\nsoustraction. Dans tous les cas, il n'avait eu à aucun moment connaissance de la\nfausseté de l'accusation portée à l'encontre du gendarme et de surcroît n'avait jamais\neu l'intention de lui nuire.\n\nDans la mesure où A______ devait être acquitté du chef de dénonciation\ncalomnieuse, il avait droit à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 CPP pour\nles dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\nNotes de frais et honoraires à l'appui, son conseil, sur la période du 5 novembre 2013\nau 4 avril 2016, avait développé une activité de 77 heures approximativement aux\ntarifs horaires d'avocat stagiaire de CHF 150.- et de CHF 180.-, plus TVA. Il n'avait\nni provoqué, ni entravé la conduite de la procédure pénale de sorte que son\nindemnisation ne pouvait être ni refusée, ni réduite (art. 430 CPP).\n\nc. Par mémoire du 4 avril 2016, le Ministère public persiste dans les conclusions de\nson appel joint, à l'exception du montant de l'amende requise qu'il ramène à\nCHF 2'880.-.\n\nLe Ministère public rappelle que le Tribunal de police a, dans son jugement querellé,\nà tort écarté le grief fait à A______ d'avoir accusé les gendarmes d'abus d'autorité au\nsens de l'art. 312 CP dans la mesure où cela ne ressortait pas de sa plainte pénale du\n21 janvier 2013. Selon lui, le soir des faits, les gendarmes auraient dû, après avoir\nconsulté sa carte d'identité, le raccompagner chez lui, ajoutant de surcroît qu'ils\nn'avaient pas dit la vérité. Tenant de tels propos, il dénonçait une interpellation et une\nconduite au poste illégales. Le fait pour A______ de ne pas avoir précisément visé\nl'infraction d'abus d'autorité dans sa plainte pénale n'empêchait pas le juge de\npremière instance d'examiner une dénonciation calomnieuse portant sur la\n\nP/1023/2013\n- 10/21 -\n\n"}