L'appelant succombe partiellement en appel, ce qui conduit la juridiction d'appel à limiter à la moitié les frais d'appel à sa charge, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). ***** P/10225/2014 - 14/16 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :