P/10225/2014 - 13/16 - 6. L’appelant ayant eu gain de cause sur une partie des faits pour lesquels il a été reconnu coupable en première instance, les frais y afférents doivent être réduits (art. 428 al. 3 et 4 CPP). Une quote-part des deux tiers des frais sera ainsi laissée à sa charge, le solde étant à la charge de l'Etat.