3.5 Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral