{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592139?doc=", "Checksum": "8721bd9099b89aa9a7901a604f3d401a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000560_2014_P_10225_2014.pdf", "Checksum": "3a90d744b6fbcc91c32c3bfb4db70230"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "37be69b0b1551477aa2f1e7b6c4b4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014\nRegeste:\nLOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2\n\n Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP,\npour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 14 octobre 2014.\n\nP/10225/2014\n- 12/16 -\n\n4.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude,\ndébours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance\njuridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière\ncivile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les\nheures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant\nnotamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur\nlitigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).\n\nLa CPAR s'inspire des \"Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais\" et de\nl' \"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle\" émis en 2002 et 2004, dans un\nsouci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique,\nautrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30\nheures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la\nprocédure, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou\nnotes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et\ndécisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement\nvolumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.\n\n4.3 En l'espèce, l'activité suivante ne sera pas considérée comme nécessaire :\n\n- une demi-heure pour les débats d'appel, ceux-ci ayant duré deux heures en tout (une\nheure et demie pour l'audience et une demi-heure pour la notification du dispositif) ;\n\n- cinquante minutes pour le poste \"procédure\", la requête en indemnisation étant une\nprestation incluse dans le forfait courriers et téléphones et la déclaration d'appel\nn'ayant pas besoin d'être motivée selon les exigences de l'art. 399 al. 3 CPP ;\n\n- une demi-heure pour la préparation de l'audience, au motif que le conseil de\nl'appelant était censée bien connaître son dossier pour avoir assisté son mandant\ndepuis le début de la procédure. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de\nconsacrer encore deux heures à la préparation de l'audience d'appel dont le champ\nétait circonscrit à un seul acte litigieux.\n\nPar conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à\nconcurrence de 7 heures d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité\nde base de CHF 1'500.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire\nde 20 %, soit CHF 300.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 144.-.\n\n5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du\n13 août 2014, le maintien de X______ en détention pour des motifs de sûreté sont\ntoujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la\nmesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).\n\nP/10225/2014\n- 13/16 -\n\n6. L’appelant ayant eu gain de cause sur une partie des faits pour lesquels il a été\nreconnu coupable en première instance, les frais y afférents doivent être réduits\n(art. 428 al. 3 et 4 CPP). Une quote-part des deux tiers des frais sera ainsi laissée à sa\ncharge, le solde étant à la charge de l'Etat.\n\nL'appelant succombe partiellement en appel, ce qui conduit la juridiction d'appel à\nlimiter à la moitié les frais d'appel à sa charge, ceux-ci comprenant un émolument de\nCHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al.\n1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10225/2014\n- 14/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/496/2014 rendu le 13 août\n2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/10225/2014.\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule le jugement dans la mesure où X______ a été reconnu coupable de tentative de vol\n(art. 22/139 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), condamné à une peine d'ensemble\nde 8 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 46 jours de détention avant\njugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour, ainsi qu'aux frais\nde la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'725.-, y compris un émolument de jugement global\nde CHF 900.-.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nAcquitte X______ de tentative de vol (art. 22/139 CP) et de violation de domicile (art.186\nCP).\n\nCondamne X______ à une peine d'ensemble de 6 mois de peine privative de liberté, sous\ndéduction de 168 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de\n20 jours-amende, à CHF 10.- le jour.\n\n"}