{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592139?doc=", "Checksum": "8721bd9099b89aa9a7901a604f3d401a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000560_2014_P_10225_2014.pdf", "Checksum": "3a90d744b6fbcc91c32c3bfb4db70230"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "37be69b0b1551477aa2f1e7b6c4b4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014\nRegeste:\nLOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2\n\nNi la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne\nconstituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé\nd'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne\nréalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide\nsociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage\nou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1).\n\n3.6.2 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de\nl'auteur. Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le\ntribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération\nles antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine\nsur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de\nla peine.\n\nLe revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende,\nmême pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital\nfournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net\net lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur.\nLe minimum vital a comme le critère du niveau de vie un effet correctif. Le Tribunal\nfédéral a désormais fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour\nles condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 et arrêt\n6B_760/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1).\n\n3.7 La faute de l'appelant est moyenne, dans le sens où l'importance relative des\ninfractions est quelque peu compensée par la répétition d'actes illicites sur deux\npériodes différentes (mai et juillet 2014). Sa fuite face à l'annonce de son arrestation\ndémontre une impulsivité mal contrôlée. Ajoutée à son trafic de stupéfiants, certes de\npeu d'envergure, sa conduite laisse songeur sur sa volonté de respecter à l'avenir les\nrègles en vigueur, notamment quand elles vont à l'encontre de sa détermination.\nCertes, sa nouvelle liaison affective pourrait y contribuer, mais elle n'est pas encore\nsuffisamment ancrée dans la durée pour modifier la nature d'un pronostic qui reste\ndéfavorable en l'état. C'est sans compter que la collaboration de l'appelant a été\n\nP/10225/2014\n- 11/16 -\n\nmauvaise pour la violation de la LStup, avant qu'il ne daigne accepter sa culpabilité\nsur la base des témoignages accablants des toxicomanes et des policiers qui avaient\nobservé son trafic. L'appelant a en revanche admis sa culpabilité pour les dommages\nà la propriété. Au vu de ce qui précède, la révocation de la libération conditionnelle\ndécidée par le premier juge doit être tenue pour justifiée, ce qui conduit la juridiction\nd'appel à prononcer une peine d'ensemble, au sens de l'art. 89 al. 6 CP.\n\nIl y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant, à l'instar de ses\nantécédents judiciaires, même si les condamnations subies ne témoignent pas de faits\ngraves dont il a été l'auteur dans un passé récent et qu'elles ne sont pas spécifiques.\n\nDans ces circonstances, une peine d'ensemble de 6 mois de peine privative de liberté\napparaît adéquate, dans la mesure où une telle sanction tient équitablement compte\nde l'acquittement dont l'appelant a bénéficié en appel.\n\nLa peine pécuniaire, qui vient sanctionner un empêchement d'accomplir un acte\nofficiel, est adéquate quant à la fixation du nombre de jours-amende. Elle correspond\nà la gravité moyenne la faute qui témoigne d'un manque de respect des ordres de\npolice, quel qu'ait pu être l'état d'excitation de l'appelant. La quotité de l'unité du\njour-amende est en revanche excessive, l'appelant étant dans une situation financière\nqui n'atteint pas le seuil du minimum vital, même au regard de l'indemnité qu'il a pu\nrecevoir comme titulaire du permis N. Un montant de CHF 10.- par jour semble plus\napproprié à sa situation personnelle.\n\nDans cette mesure, l'appel sera admis, à la fois sur la quotité de la peine privative de\nliberté que sur la fixation de l'unité du jour-amende pour la peine pécuniaire. Pour\nautant, la peine privative de liberté à laquelle l'appelant est condamné est inférieure à\nla détention avant jugement subie. L'appelant sera en conséquence débouté de ses\nprétentions en indemnisation au titre du tort moral.\n\n4. 4.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a\nCPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent,\nconformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision\nfinale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6\nnovembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A\nteneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure\ndu possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux\nATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la\njuridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office\nou du conseil juridique gratuit.\n\n"}