{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592139?doc=", "Checksum": "8721bd9099b89aa9a7901a604f3d401a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000560_2014_P_10225_2014.pdf", "Checksum": "3a90d744b6fbcc91c32c3bfb4db70230"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "37be69b0b1551477aa2f1e7b6c4b4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014\nRegeste:\nLOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2\n\n3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche,\nlorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les\ninfractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées\ncumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines\nidentiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme\nviolée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions\npénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne\nsuffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).\n\n3.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la\npeine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la\nfixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar\nStrafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47\nCP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu\ncompte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute\ntémoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code\npénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des\nantécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions\nsemblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les\ncondamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les\ncondamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être\nutilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une\n\nP/10225/2014\n- 9/16 -\n\nnouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents\njudiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine,\nparce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés\n(ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).\n\n3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un\ncrime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa\nréintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).\n\nLa raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou\nd'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine\ngravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine\npécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans\nle cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19\noctobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon\nlaquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de\ncondamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch.\n4 aCP).\n\nPour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne\nconstitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de\nl'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être\nétabli (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e\néd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire\nbâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 3 ad art. 89) qui attendent du\njuge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le\ndélai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de\nlibération conditionnelle.\n\nPar sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit\nsuffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de\nnouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014\nconsid. 2.1 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).\n\n3.5 Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance\ncantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa\nmotivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette\nrègle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation\nprésentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des\nvoies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste\nde toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions\nou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral\n\nP/10225/2014\n- 10/16 -\n\n6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid.\n4.1).\n\n3.6.1 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende\ndont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un\njour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la\nsituation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment\nen tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).\n\n"}