{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592139?doc=", "Checksum": "8721bd9099b89aa9a7901a604f3d401a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000560_2014_P_10225_2014.pdf", "Checksum": "3a90d744b6fbcc91c32c3bfb4db70230"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "37be69b0b1551477aa2f1e7b6c4b4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014\nRegeste:\nLOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2\n\n 2.2 Les infractions à la LStup et les dommages à la propriété commis au préjudice du\npouvoir judiciaire sont désormais admis par l'appelant. Celui-ci sera donc reconnu\n\nP/10225/2014\n- 7/16 -\n\ncoupable de ces infractions dont les éléments constitutifs sont réalisés. Le jugement\nentrepris sera confirmé dans cette mesure.\n\n2.3 Plusieurs éléments peuvent faire penser à la culpabilité de l'appelant, en premier\nlieu la présence de son ADN sur une lime. Il y sera revenu infra. On peut retenir\ncomme indice à charge la proximité du foyer où il résidait et de la villa sise sur son\nparcours. Ses explications relatives à l'utilisation de la lime pour réparer son vélo ne\nsont guère crédibles, à l'instar de celles qu'il a fournies à la police où il n'a nullement\nmis en cause les autres locataires partageant sa chambre ou de passage, se contentant\nde nier en bloc et de faire part de son incrédulité. Un autre élément tient au fait que la\nmise en cause de son colocataire comme auteur de l'infraction a été contestée par le\nprincipal intéressé avec lequel il a été confronté en audience d'appel.\n\nLa lime sur laquelle un prélèvement d'ADN de l'appelant a été mis en évidence aurait\npu et dû constituer un élément à charge décisif. Tel n'est pas le cas, dans la mesure où\nce n'est que tardivement qu'il a su que cet outil lui appartenait. Il n'a ainsi pas pu\nfournir une explication autre que celle consistant à affirmer qu'il ne comprenait pas,\nce qui pouvait laisser à penser qu'il cachait quelque chose. Il ressort cependant de\nl'instruction que la chambre qu'il occupait au Foyer était le théâtre d'un va-et-vient\npermanent et un lieu d'entreposage de biens volés. L'utilisation de la lime de\nl'appelant par un tiers ne peut dans ces circonstances être écartée d'un revers de main,\nsans qu'il ne soit possible à ce stade de désigner l'auteur de cet acte. L'existence d'un\nvélo n'est au surplus pas le fruit de l'imagination de l'appelant, puisque un témoin et\nmême la police ont pu en attester, même si l'utilisation de la lime dans ce cadre reste\nsujette à caution.\n\nUn indice supplémentaire à décharge vient des antécédents judiciaires de l'appelant.\nCelui-ci n'est en effet pas connu pour être un délinquant en matière de cambriolage,\nseul une complicité de vol lui étant reprochée au titre de l'atteinte au patrimoine.\n\nAu vu de ce qui précède, même s'il existe des indices de la culpabilité de l'appelant, il\nsubsiste un doute suffisamment sérieux pour ne pas la retenir, au risque de violer le\nprincipe in dubio pro reo, étant rappelé qu'il ne saurait être reproché au prévenu de\nne pas avoir apporté la preuve de son innocence.\n\nL'appelant sera ainsi acquitté de la tentative de vol et de la violation de domicile\nconformément à ses conclusions. Son acquittement porte aussi sur les dommages à la\npropriété relatives à la tentative de vol, bien que cette infraction soit finalement\nretenue à son encontre à l'aune des faits reprochés et reconnus par l'appelant en lien\navec sa fuite du Ministère public.\n\n3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\n\nP/10225/2014\n- 8/16 -\n\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).\n\n"}