{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592139?doc=", "Checksum": "8721bd9099b89aa9a7901a604f3d401a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000560_2014_P_10225_2014.pdf", "Checksum": "3a90d744b6fbcc91c32c3bfb4db70230"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "37be69b0b1551477aa2f1e7b6c4b4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014\nRegeste:\nLOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2\n\n d.b B______ a confirmé avoir observé passablement de va-et-vient dans la chambre\nqu'il occupait au Foyer. Il connaissait des demandeurs d'asile domiciliés dans le\ncanton de Neuchâtel, dont l'un, qui n'était pas du genre à commettre des\ncambriolages, était venu lui rendre visite au foyer. Il n'avait pas eu l'occasion de\ndiscuter avec X______ de la tentative de cambriolage du 18 avril 2014. Les objets\nsaisis par la police dans la chambre appartenaient à l'un des occupants de la chambre\nqui, sauf erreur, se prénommait F______. X______ se déplaçait effectivement à vélo,\nnotamment le soir quand il n'y avait plus de transports publics. Lui-même n'était pas\nle \"grand voleur\" désigné, même s'il était exact qu'il avait eu affaire à la police. La\ndernière fois, il avait été acquitté des préventions retenues à son encontre.\n\nA l'issue de son audition, le témoin s'est rapproché de l'appelant pour le saluer. Selon\nce qu'il a déclaré après le départ du témoin, celui-ci en aurait profité pour lui\nconfirmer son innocence pour la tentative de cambriolage qu'il attribuait à E______.\nLe témoin faisait face à des menaces selon ses déclarations, lesquelles n'ont pas pu\nêtre confirmées par l'interprète qui n'avait pas suffisamment prêté attention aux\nparoles échangées hors débats pour pouvoir en fournir la traduction.\n\nD. a. X______ est né le ______ 1989 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est\ncélibataire et sans enfant. Il a déposé une demande d'asile pour laquelle il a obtenu un\npermis N valable jusqu'en septembre 2014. A sa sortie de prison, il comptait\nconstruire sa vie en Suisse car il avait fait la connaissance d'une Suissesse, laquelle\nvenait régulièrement lui rendre visite en prison.\n\nSelon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à cinq reprises, notamment\npour recel et complicité de vol, la dernière fois le 6 janvier 2013 par le Ministère\npublic du canton de Genève à une peine privative de liberté de 110 jours pour séjour\nillégal. La quasi-totalité de ses condamnations portent sur des violations de la Letr.\nX______ a bénéficié d'une libération conditionnelle pour le 31 août 2013, avec délai\nd'épreuve d'un an.\n\nb. À l’issue des débats et après délibération, la CPAR a notifié à X______ le\ndispositif de sa décision qu'il a brièvement motivée oralement.\n\nP/10225/2014\n- 6/16 -\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer\ndans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à\nsavoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport\navec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été\nordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les\nconséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la\nréparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par\nles art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que\nl'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que,\npour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son\ninnocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127\nI 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au\njuge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou\nthéoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une\ncondamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le\nrecourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble\ndes preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa\nculpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).\n\n"}