{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592139?doc=", "Checksum": "8721bd9099b89aa9a7901a604f3d401a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000560_2014_P_10225_2014.pdf", "Checksum": "3a90d744b6fbcc91c32c3bfb4db70230"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "37be69b0b1551477aa2f1e7b6c4b4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014\nRegeste:\nLOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2\n\n b.a Le 18 avril 2014, aux alentours de 22h00, une tentative de cambriolage a eu lieu\ndans la villa d’A______. Plainte a été déposée pour ces faits le 14 mai 2014.\n\nSelon le rapport de police du 2 juin 2014, la porte-fenêtre de la cuisine de la villa\navait été forcée par pesée. Un prélèvement, effectué sur le manche d'une lime\nretrouvée sur place, a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de\nX______.\n\nb.b X______ a contesté être l'auteur de cet acte, sans savoir comment son ADN avait\npu se retrouver sur une lime à bois. Certes, il dormait dans un foyer, sis à proximité\nde la villa, mais il ne s'était jamais rendu à cet endroit. Il était accusé à tort car il\nn'avait jamais volé.\n\nIl possédait plusieurs outils dans sa chambre, dont une lime qu'il utilisait pour réparer\nson vélo. B______, autre résident du foyer, avait dû prendre un de ses outils pour\ncommettre le cambriolage. Celui-là était connu pour commettre des vols, notamment\navec E______. Des amis de B______ venaient illégalement au foyer et y\nentreposaient des objets volés. Pour ne pas être mêlé à ces problèmes, le prévenu\navait pris l'habitude d'aller dormir ailleurs, chez des amis. Cela faisait un mois ou un\n\nP/10225/2014\n- 4/16 -\n\npeu plus qu'il dormait ailleurs pour éviter des problèmes. Il ne se rendait au foyer que\npour prendre ses affaires.\n\nConduit sur les lieux du cambriolage, X______ a indiqué reconnaître la maison, qui\nse situait sur la route qu'il prenait pour rentrer au foyer. Il était passé plusieurs fois\ndevant à vélo. B______ lui avait dit avoir commis ce cambriolage avec une autre\npersonne, un de ses \"amis de Neuchâtel\", environ une semaine après sa sortie de\nprison, sans pour autant dénoncer E______ comme co-auteur.\n\nUne perquisition de la chambre de X______ au foyer a permis de découvrir divers\nobjets dont un ordinateur portable et une caméra. Ces objets n'appartenaient pas à\nX______ mais bien à B______, qu'il avait déjà vu venir au foyer avec des objets\nvolés, notamment des ordinateurs.\n\nb.c.a B______ a nié être allé dans la villa de A______. Il y avait beaucoup de va-et-\nvient dans la chambre. Il ne savait pas à qui les objets saisis appartenaient.\n\nb.c.b E______ utilisait le foyer pour y recevoir le courrier relatif à sa demande\nd'asile. Il n'avait pas tenté de cambrioler la villa de A______. Il ignorait qui était le\npropriétaire des objets saisis lors de la perquisition et ne savait rien de leur\nprovenance.\n\nc. Devant le Tribunal de police, X______ a donné son accord pour rembourser le\nmontant des dégâts commis sur la porte du Ministère public, auquel il présentait ses\nexcuses. Il avait paniqué quand il avait appris sa mise en prévention pour la tentative\nde cambriolage qu'il n'avait pas commise. A ce sujet, il savait que B______, connu\npour être \"un grand voleur\", lui empruntait ses affaires. Il avait reconnu la lime à\nbois qui lui avait été présentée pour la première fois à l'audience. Elle lui appartenait.\nIl l'utilisait pour redresser la roue de son vélo. Il n'était pas idiot pour utiliser un tel\noutil pour commettre un cambriolage.\n\nC. a. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement.\n\nb. Par ordonnance présidentielle, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après :\nCPAR ou la juridiction d'appel) a décidé d'une procédure orale, a convoqué X______\npour les débats d'appel et cité B______ comme témoin.\n\nc. X______ a déposé des conclusions en indemnisation, tant pour le tort moral subi\n(art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS\n312.0]) que pour l'indemnisation du défenseur d'office, la note d'honoraires présentée\npour la procédure d'appel se chiffrant à CHF 1'908.- pour huit heures et cinquante\nminutes d'activité.\n\nP/10225/2014\n- 5/16 -\n\nd.a Lors des débats d'appel, X______ a précisé la portée de ses conclusions, en ce\nsens que tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire sont visées par sa\ndemande tendant au prononcé d'une peine plus clémente.\n\nFaute d'avoir pu obtenir un travail à la prison, il n'avait pas pu rembourser le pouvoir\njudiciaire, ou sinon très modestement. Quand il avait été interrogé initialement sur la\nlime contenant son ADN, il ignorait qu'il s'agissait d'un outil lui appartenant. Il ne\nl'avait su que plus tard, quand la lime lui avait été présentée par le premier juge.\n\n"}