{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1592139?doc=", "Checksum": "8721bd9099b89aa9a7901a604f3d401a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10225-2014_2014-12-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2014/0005/AARP_000560_2014_P_10225_2014.pdf", "Checksum": "3a90d744b6fbcc91c32c3bfb4db70230"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10225/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:30", "Checksum": "37be69b0b1551477aa2f1e7b6c4b4c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2014 P/10225/2014\nRegeste:\nLOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; IN DUBIO PRO REO | CPP.421.1; LStup.19.1; LStup.19.A.1; CP.144; CP.286; CEDH.6.2; Cst.32.1; CP.47.1; CP.34; CP.89.1; CP.89.B; CP.47.2\n\n R E P UB L I Q UE E T C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10225/2014 AARP/560/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 11 décembre 2014\n\nEntre\n\nX______, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241\nPuplinge, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205\nGenève,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/496/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de police,\n\net\n\nA______, domiciliée ______, comparant en personne,\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE, Secrétariat général, rue des Chaudronniers 5, case postale 3966,\n1211 Genève 3, comparant en personne,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 22 décembre 2014,\nainsi qu'à l'OCPM et à l'autorité inférieure.\n- 2/16 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par déclaration du 13 août 2014, X______ a annoncé appeler du jugement rendu\npar le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 septembre 2014,\npar lequel le premier juge a reconnu X______ coupable d'infraction aux art. 19 al. 1\net 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3\noctobre 1951 (LStup ; RS 812.121), de dommages à la propriété (art. 144 du Code\npénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violation de domicile (art.\n186 CP), de tentative de vol (art. 22/139 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte\nofficiel (art. 286 CP).\n\nLe Tribunal de police a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal\nd'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 31 août 2013 [solde de\npeine de 68 jours], a condamné X______ à une peine d'ensemble de 8 mois, sous\ndéduction de 46 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20\njours-amende, à CHF 30.- l'unité, peine de substitution d'un jour, à payer CHF\n1'891.95 au POUVOIR JUDICIAIRE à titre de dommage matériel, et les frais de la\nprocédure, qui s'élèvent à CHF 1'725.-, y compris un émolument judiciaire de CHF\n900.-.\n\nLe premier juge a encore ordonné, par décision séparée, le maintien en détention de\nX______ et pris diverses mesures de confiscation, destruction, restitution,\ncompensation et allocation d'objets et de valeurs.\n\nb. Selon sa déclaration d'appel du 14 octobre 2014, X______ conclut à son\nacquittement du chef des infractions liées à la tentative de cambriolage reprochée\n(tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile). Il demande\nqu'une peine plus clémente soit prononcée pour les autres infractions pour lesquelles\nil plaide coupable et requiert l'audition d'un témoin, B______.\n\nc. Par acte d'accusation du 24 juillet 2014, il est reproché à X______ d'avoir :\n\n- le 20 mai 2014, à Genève, vendu 2.9 grammes de marijuana à C______ contre la\nsomme de CHF 40.-, un gramme à D______ pour CHF 20.- et détenu deux sachets\nde marijuana d'un poids total de 3.7 grammes destinés à la vente,\n\n- le même jour et au même endroit, consommé un joint de marijuana,\n\n- le 18 avril 2014 aux alentours de 22h00, pénétré par effraction dans la villa de\nA______, avant d'être mis en fuite, sans parvenir à y dérober quoi que ce soit,\n\nP/10225/2014\n- 3/16 -\n\n- le 1er juillet 2014, à 14h30, fait obstacle à son arrestation par un procureur dans\nl'exercice de ses fonctions, ainsi qu'à la mise en œuvre de son arrestation par les\npoliciers également dans l'exercice de leur fonction et\n\n- le même jour et au même endroit, endommagé la porte du sas de la sortie de\nsecours du Ministère public.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na. Selon un rapport de police du 20 mai 2014, X______ a été interpellé après avoir\nété observé par des agents de police en train de vendre à deux reprises de la\nmarijuana à des toxicomanes et après avoir consommé de la marijuana sous forme\nd'un joint. X______ avait quitté les lieux à vélo avant de se faire interpeller en étant\nporteur de 3.7 grammes brut de marijuana. Selon ses déclarations à la police, le vélo\navait été acheté à un Roumain pour CHF 40.-. Après avoir d'abord contesté avoir\nvendu de la marijuana, X______ a finalement reconnu les faits, à l'instar de sa\nconsommation personnelle.\n\nLe 1er juillet 2014, à l'annonce de son arrestation, X______ a pris la fuite et n'a pu\nêtre appréhendé qu'à une centaine de mètres du Ministère public. Dans sa course, il a\nforcé la porte du sas de la sortie de secours. Il a reconnu les faits reprochés à cet\négard, pour lesquels le pouvoir judiciaire a porté plainte et fait valoir des prétentions\nciviles à hauteur de CHF 1'851.95.\n\n"}