4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 4.2. Vu l'issue de l'appel, ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.