, Bâle 2017, n. 21 ad art. 186; F.-R. STRASSER, Squatters et violation de domicile : réponses données à quelques idées reçues, in AJP/PJA 8/93 pp 929-940, p. 935). 2.2.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit ; les mobiles de l'auteur importent peu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n° 45 ad art. 186). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c).