{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3367498?doc=", "Checksum": "726be4d922b38f66710afbe96b236529"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0003/AARP_000382_2024_P_10222_2022.pdf", "Checksum": "bb65ee4a46ef6fecb88cb4856d35ab49"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:38", "Checksum": "9bec820586d35c927f7b6bbd1d6fd0dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21\n\n Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée\nselon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c.), débours de l'étude\ninclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés\nde la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.\n\nOn exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre\nson attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont\npas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS /\nF. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi\nfédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle\n2022, n. 257 ad art. 12).\n\nP/10222/2022\n- 13/16 -\n\n5.2. En l'occurrence, une seule conférence avec le client, d'une durée de 60 minutes,\napparaît justifiée, s'agissant d'une procédure écrite ne présentant aucun élément\nnouveau par rapport à la procédure de première instance. Pour les mêmes motifs, il\nne sera pas tenu compte de la relecture intégrale du dossier, l'affaire ne présentant pas\nde complexité particulière et étant supposée connue de l'avocat, pour avoir été\nplaidée en première instance. La rédaction de la déclaration d'appel est quant à elle\ncomprise dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal\nfédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et\nBB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).\n\nEn conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'334.95 TTC, correspondant à\nneuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (1h00 d'entretien et 8h00 pour la\nrédaction du mémoire d'appel, soit CHF 1'800.-), plus la majoration forfaitaire de\n20% (CHF 360.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 174.95).\n\n*****\n\nP/10222/2022\n- 14/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/654/2024 rendu le 27 mai\n2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10222/2022.\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent\nun émolument de CHF 1'000.-.\n\nArrête à CHF 2'334.95 TTC le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office\nde A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).\n\nConfirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :\n\n\"Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile\n(art. 186 CP).\n\nCondamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.\n\nMet A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44\nCP).\n\nAvertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai\nd'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans\npréjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).\n\nCondamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 42 al. 4 CP).\n\nPrononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.\n\nDit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière\nfautive, l'amende n'est pas payée.\n\nRejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).\n\nP/10222/2022\n- 15/16 -\n\nPrend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de\nA______ a été fixée à CHF 4'797.55 pour la première instance (art. 135 CPP).\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un\némolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).\n\n(…)\n\nFixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.\n\nMet cet émolument complémentaire à la charge de A______\".\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nLylia BERTSCHY Sara GARBARSKI\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent\narrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la\nvoie du recours en matière pénale.\n\nP/10222/2022\n- 16/16 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nTotal des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'570.00\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00\n\n"}