{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3367498?doc=", "Checksum": "726be4d922b38f66710afbe96b236529"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0003/AARP_000382_2024_P_10222_2022.pdf", "Checksum": "bb65ee4a46ef6fecb88cb4856d35ab49"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:38", "Checksum": "9bec820586d35c927f7b6bbd1d6fd0dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21\n\n À cela s'ajoute que l'appelant, qui vit depuis plus de dix ans en Suisse, ne saurait\nsoutenir s'être cru de bonne foi en droit d'agir comme il l'a fait. Il eût à tout le moins\ndû avoir un doute quant à la licéité de son comportement et s'en assurer au préalable,\npar exemple auprès de l'association suisse des locataires (ASLOCA), dont la\ncompétence est de notoriété publique.\n\nL'erreur de droit doit dès lors également être niée.\n\nLa culpabilité de l'appelant des chefs de violation de domicile et de contrainte doit\ndès lors être confirmée.\n\n3. 3.1. Les infractions de contrainte et de violation de domicile sont toutes deux punies\nd'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\n3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nP/10222/2022\n- 11/16 -\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n3.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus\ngrave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).\n\n3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution\nd'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus\nlorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres\ncrimes ou délits.\n\nPour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur\nde l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci\nest ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic\ndéfavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1\nconsid. 4.2.2).\n\n3.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis,\nune amende selon l'art. 106 CP.\n\nL'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des\nmotifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec\nsursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60\nconsid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se\njustifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à\n20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4).\n\n3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Plutôt que de suivre\nles procédures mises en place pour obtenir le paiement du loyer et/ou le départ de son\nlocataire, il a préféré se faire justice lui-même.\n\nIl y a par ailleurs concours d'infractions.\n\nP/10222/2022\n- 12/16 -\n\nÀ sa décharge, l'on tiendra compte du fait que les arriérés de loyer accumulés par\nl'intimé le plaçaient dans une situation financière difficile et que lui-même, à la suite\ndes faits, s'est retrouvé sans logement.\n\nL'absence d'antécédent a quant à elle un effet neutre sur la peine.\n\nAu vu de ce qui précède, le choix d'une peine pécuniaire apparaît adéquat. Celle-ci\nsera ainsi fixée à 30 jours-amende pour la violation de domicile et à 20 jours-amende\npour l'infraction de contrainte (peine théorique : 30 jours-amendes).\n\nLe montant du jour-amende n'est pas remis en cause par l'appelant.\n\nLe sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis.\n\nNi le principe, ni le montant de l'amende immédiate ne sont discutés, de sorte qu'elle\nsera confirmée.\n\nL'appel sera ainsi entièrement rejeté.\n\n4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers\nl'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).\n\n4.2. Vu l'issue de l'appel, ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP\nseront rejetées.\n\n5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au\ntarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une\naffaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur\nl'assistance juridique (RAJ) s'applique.\n\n"}