{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3367498?doc=", "Checksum": "726be4d922b38f66710afbe96b236529"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0003/AARP_000382_2024_P_10222_2022.pdf", "Checksum": "bb65ee4a46ef6fecb88cb4856d35ab49"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:38", "Checksum": "9bec820586d35c927f7b6bbd1d6fd0dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21\n\nL'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les\néléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par\nerreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose\nsur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son\nignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit,\nil suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se\ndoit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. La possibilité théorique d'apprécier\ncorrectement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1 ère phrase\nCP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être\nreprochée. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des \"raisons\nsuffisantes de se croire en droit d'agir\" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur\nl'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est \"suffisante\" lorsqu'aucun\nreproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de\ncirconstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (arrêt\n\nP/10222/2022\n- 9/16 -\n\ndu Tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1). Le caractère\névitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles\nde l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1).\n\nLe renseignement ou l'instruction par une autorité compétente peut suffire pour\nadmettre l'erreur sur l'illicéité (ATF 116 IV 56 consid. 3a ; 98 IV 279 consid. 2a).\n\n2.4.2. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou\nqui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction\npénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans\nune telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celleci lui est favorable (13 al. 1 CP). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de\ndroit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit\nou des faits. Est une erreur sur les faits, et non une erreur de droit, non seulement\ncelle portant sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des\néléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (ATF 129 IV 238 consid. 3.1\net 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1).\n\n2.5. En l'espèce, l'appelant admet qu'il a sous-loué son studio à l'intimé. Le fait qu'il\ns'y soit rendu à plusieurs reprises pour discuter avec ce dernier atteste du fait que\ncelui-ci y résidait. Que l'intimé ait pu loger occasionnellement chez son amie et/ou, à\nson tour, sous-louer de temps à autres le logement à des tiers, ne permet dès lors pas\nde lui dénier la qualité d'ayant droit des lieux.\n\nDu propre aveu de l'appelant, l'intimé lui a par ailleurs clairement fait comprendre\nqu'il n'avait pas l'intention de quitter les lieux.\n\nEn réintégrant ce logement après en avoir fait expulser l'intéressé par la police,\nl'appelant a donc réalisé les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif de\nl'infraction de violation de domicile. La présentation, par l'intimé, de documents\nfalsifiés au TBL pour obtenir une ordonnance qui lui soit favorable, n'y change rien,\nle fait que le contrat de bail liant les parties n'ait été conclu qu'oralement n'affectant\npas sa validité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2017 du 31 octobre 2017\nconsid. 3.3).\n\nEn changeant les serrures de l'appartement, empêchant de facto l'intimé d'y revenir,\nl'appelant a par ailleurs réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte,\ncelle-ci ne nécessitant pas, contrairement à ce qu'il semble soutenir, d'usage de\nviolence et l'intimé ayant manifestement été entravé dans sa liberté d'action, puisqu'il\na été contraint d'agir en justice pour recouvrer la possession de son domicile.\n\nP/10222/2022\n- 10/16 -\n\nAu vu de ces éléments, l'existence d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP\ndoit être niée.\n\nL'appelant prétend avoir été autorisé à reprendre possession des lieux par la police et\nn'avoir donc eu ni conscience, ni volonté de commettre un acte illicite, moyen qui\nrelève de l'art. 21 CP.\n\nLe rapport de police du 2 juin 2022, s'il confirme le conflit entre les parties, la qualité\nde locataire de l'appelant et celle de \"sous-locataire non-officiel\" de l'intimé, ne\nprécise toutefois pas l'issue de celui-ci. Il ne mentionne en particulier pas que les\nagents auraient assuré au premier nommé qu'il pouvait reprendre possession de\nl'appartement et au second qu'il devait libérer les lieux.\n\nLe rapport ne mentionne par ailleurs pas l'existence de témoins et, entendu par la\npolice, l'appelant a reconnu que l'ami croisé en bas de l'immeuble n'était pas monté et\nn'avait pas assisté à l'altercation. Compte tenu de cet élément et de la proximité entre\nl'appelant et ce dernier, les déclarations de F______ devant le premier juge doivent\nêtre examinées avec circonspection et ne sauraient, à elles seules, suffire à attester de\nla véracité de la version de l'appelant.\n\n"}