{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3367498?doc=", "Checksum": "726be4d922b38f66710afbe96b236529"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0003/AARP_000382_2024_P_10222_2022.pdf", "Checksum": "bb65ee4a46ef6fecb88cb4856d35ab49"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:38", "Checksum": "9bec820586d35c927f7b6bbd1d6fd0dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21\n\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ;\n124 IV 86 consid. 2a).\n\n2.2.1. L'art. 186 CP, punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la\nvolonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un\nlocal fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et\nattenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de\nl’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.\n\nCette infraction est incorporée dans le Titre quatrième, réprimant les crimes et délits\ncontre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui\ncomprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y\nmanifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui\nqui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel\nou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; 112 IV 31\nconsid. 3).\n\nEn concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte\nque, pendant la durée du contrat, seul le locataire, respectivement le sous-locataire,\ndispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, qualité qu'il conserve aussi\nlongtemps qu'il n'a pas quitté les lieux, quand bien même il y demeure sans droit. La\nviolation du contrat de bail à loyer par le locataire touche en effet aux prétentions de\ndroit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui\nest l'objet de la liberté de domicile protégée par le droit pénal. Dans de tels cas, le\nbailleur ne pourra donc avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et\nle droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; 112 IV 31\nconsid. 3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /\nM. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle\n2017, n. 21 ad art. 186; F.-R. STRASSER, Squatters et violation de domicile :\nréponses données à quelques idées reçues, in AJP/PJA 8/93 pp 929-940, p. 935).\n\n2.2.2. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise\nintentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou\nque l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit ; les mobiles de l'auteur importent\npeu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire\nromand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n° 45 ad\nart. 186). Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c).\n\nIl y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se\nproduirait, mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de\n\nP/10222/2022\n- 8/16 -\n\nmanière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être\ninterprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ;\n133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017\ndu 17 janvier 2018 consid. 2.1).\n\n2.3.1. L'art. 181 CP vise, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à\nlaisser faire un acte.\n\nLe fait, pour un bailleur, de changer les serrures d'un appartement pour empêcher le\nlocataire d'y pénétrer, mettant de la sorte, de facto, une fin prématurée au contrat de\nbail, est constitutif de contrainte au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.3). Cela vaut y compris lorsque le\nbail a été résilié, mais qu'une procédure en contestation du congé est pendante (arrêts\ndu Tribunal fédéral 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.3 et 6B_8/2010 du\n29 mars 2010 consid. 2.2.2).\n\n2.3.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit\nau moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé soit illicite et entrave le\ndestinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Le dol éventuel\nsuffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2.1).\n\n2.4. L'appelant invoque l'erreur sur les faits et sur l'illicéité.\n\n2.4.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que\nson comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine\nsi l'erreur était évitable.\n\n"}