{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3367498?doc=", "Checksum": "726be4d922b38f66710afbe96b236529"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0003/AARP_000382_2024_P_10222_2022.pdf", "Checksum": "bb65ee4a46ef6fecb88cb4856d35ab49"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:38", "Checksum": "9bec820586d35c927f7b6bbd1d6fd0dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21\n\n C______ avait été contraint de quitter le logement par la police et l'avait réintégré en\nprésentant de faux documents au TBL. Son locataire ayant conservé les clés de la\nboîte aux lettres, lui-même n'avait en effet eu connaissance de l'ordonnance du TBL\nque lorsque l'intéressé s'était présenté à sa porte pour la lui présenter. À cette suite,\nlui-même avait immédiatement quitté les lieux, ce qui démontrait qu'il était une\npersonne respectant la loi. C______ avait continué d'occuper le studio (en le mettant\nà disposition de ses connaissances) les arriérés de loyer s'élevant à CHF 24'700.-.\n\nSa condamnation ne reposait ainsi que sur les déclarations de C______. Or, luimême avait fourni au MP et au TP des éléments suffisants pour prouver ses allégués,\nétant rappelé qu'il avait sollicité, le 13 juillet 2022, l'audition des policiers. Sa bonne\nfoi était indiscutable, puisqu'il s'était fié à la décision de la police pour réintégrer le\nstudio et se trouvait dans un état de confusion (factuel et juridique) sur son droit de\nreprendre l'appartement.\n\nEn tout état, ni les éléments constitutifs de la contrainte, ni ceux de la violation de\ndomicile, n'étaient réalisés, puisqu'il n'avait pas usé de violence envers C______ et\nque ce dernier n'était qu'un pur usurpateur sans droit, preuve en état sa condamnation\npour avoir produit un faux contrat de bail, alors que le contrat oral qu'ils avaient\npassé était limité dans le temps et conditionné au paiement du loyer.\n\nc. Le MP conclut au rejet de l'appel. Selon la jurisprudence, le comportement de\nA______ réalisait les infractions de violation de domicile et de contrainte. Le fait que\nle contrat de sous-location était de durée déterminée et que C______ ne s'acquittait\npas du loyer n'était pas de nature à modifier ce constat. L'appelant ne pouvait par\nailleurs prétendre avoir réintégré l'appartement de bonne foi, du simple fait que la\npolice l'y avait autorisé.\n\nd. Le TP se réfère à son jugement.\n\ne. Les courriers recommandés adressés à C______, que ce soit au domicile de sa\nmère ou à l'adresse du no. ______, rue 1______, n'ont pas été retirés et il ne s'est pas\nmanifesté dans le cadre de la procédure d'appel.\n\nP/10222/2022\n- 6/16 -\n\nD. A______ est né le ______ 1976 en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il est\ndivorcé et père d'un enfant de 14 ans. Il réalise, en qualité de ______ auprès de la\nmission permanente de G______ à Genève, un revenu mensuel de CHF 3'255.65,\nprime de fin d'année et cotisation trimestrielle pour l'assurance maladie en sus. Il\nverse une pension mensuelle de CHF 300.- pour l'entretien de son fils, complétée par\nun montant compris entre CHF 150.- et CHF 200.- pour l'entretien de son ex-épouse.\nIl vit chez un ami auquel il paie CHF 650.- par mois de loyer, le bail du studio\nlitigieux ayant été résilié pour fin avril 2024, pour défaut de paiement du loyer. Il a\nexpliqué qu'il devait fournir à son employeur, chaque année, un extrait de son casier\njudiciaire et qu'une condamnation l'exposait au risque de perdre son travail et,\nconséquemment, son permis de séjour.\n\nE. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, facturant 2h30 d'entretien avec le client, 2h40 pour la relecture du\ndossier et la rédaction de la déclaration d'appel, et 8h00 pour celle du mémoire\nd'appel.\n\nEn première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 4'797.55 pour une\nvingtaine d'heures d'activité.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).\n\nLa Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance\n(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2\nCPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à\nmoins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de\nla preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid.\n2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence\nsignifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute\ndoit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018\nconsid. 3.1 et 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\n\nP/10222/2022\n- 7/16 -\n\n"}