{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3367498?doc=", "Checksum": "726be4d922b38f66710afbe96b236529"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10222-2022_2024-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0003/AARP_000382_2024_P_10222_2022.pdf", "Checksum": "bb65ee4a46ef6fecb88cb4856d35ab49"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10222/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:38", "Checksum": "9bec820586d35c927f7b6bbd1d6fd0dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.10.2024 P/10222/2022\nRegeste:\nVIOLATION DE DOMICILE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) | CP.181; CP.186; CP.13; CP.21\n\nd. Entendu par la police, puis par le Ministère public (MP), A______ a expliqué que\nC______ ne s'acquittait plus du loyer depuis janvier 2022, ce qui le mettait lui-même\ndans une situation précaire, vu son faible revenu. En février 2022, il s'était rendu au\nstudio et avait donné à son locataire un délai d'un mois pour quitter les lieux. Le\n27 mars 2022, il était revenu pour l'expulser, ce dont il pensait avoir le droit, mais\nC______ était absent et un inconnu lui avait ouvert. Sur appel de cet ami, C______\nétait arrivé après une vingtaine de minutes. Comme il ne voulait ni payer les arriérés\nde loyer, ni partir – vraisemblablement car il logeait chez son amie et sous-louait\nl'appartement à un ami –, le ton était monté et ils avaient tous deux appelé la police,\nque lui-même était allé attendre au bas de l'immeuble. Un ami du quartier l'y avait vu\net était venu discuter avec lui, mais n'était toutefois pas monté, ni n'avait assisté au\nconflit, contrairement à ce que prétendait C______. À l'arrivée des agents, il leur\navait montré son contrat de bail, et la police avait, non sans mal, fait sortir C______\ndu logement, en lui disant qu'il avait une semaine pour récupérer ses affaires. Luimême avait réintégré celui-ci, changé les serrures et effectué des travaux de peinture.\nIl n'avait jamais frappé son locataire, ni ne lui avait dérobé quoi que ce soit. Cinq\njours plus tard, C______ était revenu avec une ordonnance du TBL lui faisant\ninterdiction d'occuper le studio. Il était désormais à la rue, mais s'acquittait toujours\ndu loyer du logement auprès de la régie, étant précisé que celle-ci avait résilié le bail\npour le 31 juillet 2023 et que lui-même ignorait si C______ y résidait toujours.\n\nP/10222/2022\n- 4/16 -\n\nDevant le TP, il a contesté l'infraction de contrainte, affirmant que C______ n'était\npas revenu au studio après le changement de serrures.\n\ne. C______ a, devant la police, soutenu qu'il s'acquittait régulièrement du loyer, ainsi\nqu'en témoignait l'ordre de paiement du 27 mai 2022 afférant au loyer du mois en\ncours. Après avoir dû quitter l'appartement, il avait été logé par l'Hospice général à\nl'hôtel, jusqu'à ce qu'il puisse réintégrer les lieux, en présentant l'ordonnance rendue\nle 1er avril 2022 sur mesures superprovisionnelles par le TBL. Toutefois, le 5 avril\n2022, A______ était revenu en cassant la porte et il avait fallu deux interventions de\nla police pour le déloger.\n\nBien que dûment convoqué à l'adresse qu'il avait donnée chez sa mère – qui figure\naussi, au titre de son adresse principale, sur le procès-verbal d'audition de la police –,\nil ne s'est pas présenté aux audiences de confrontation et sur opposition devant le\nMP, ni à celle de jugement devant le TP.\n\nf. Dans son rapport du 2 juin 2022, la police a confirmé avoir été appelée, le 27 mars\n2022 en fin d'après-midi, afin de régler un conflit entre A______, locataire du\nlogement, et C______, sous-locataire non-officiel de celui-ci. Sur place, le premier\nnommé leur avait expliqué être venu réclamer les loyers impayés et demander à son\nlocataire de partir ; après une discussion animée, ce dernier était \"venu contre lui\" et\nil l'avait repoussé en défense. De son côté, C______ avait accusé son bailleur de lui\navoir asséné un coup de tête, mais aucune trace de blessure n'était constatable de part\net d'autre. Le numéro de téléphone de l'ami de C______ fourni par ce dernier n'était\npas valable et il n'avait donc pas été possible de joindre ce témoin. Aucune précision\nne figure dans ce rapport concernant la manière dont C______ aurait été contraint de\nquitter l'appartement.\n\ng. Devant le TP, un ami de A______, F______, a témoigné du fait qu'il avait, un\njour, accompagné ce dernier, à sa demande, pour aller récupérer l'argent du loyer du\nstudio. C______ était absent et un tiers leur avait ouvert. Appelé, le locataire leur\navait dit qu'il ne paierait pas le loyer. Par la suite, deux policiers étaient arrivés et, sur\nprésentation du contrat de bail, avaient assuré à A______ qu'il pouvait rentrer chez\nlui et récupérer son appartement. Dans les jours qui avaient suivi, il avait aidé son\nami à s'y réinstaller. À son souvenir, A______ y était resté une dizaine de jours,\navant qu'il doive à nouveau le quitter. Depuis lors, il n'avait plus le moral, devant\nloger çà et là et ayant, en outre, des problèmes avec la régie.\n\nh. Par ordonnance du 15 juin 2023, le MP a classé les infractions de lésions\ncorporelles simples et de vol, ainsi que de dommages à la propriété, violation de\ndomicile et contrainte survenus le 5 avril 2022 dont A______ était accusé et a donné\nacte à ce dernier de sa renonciation à toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.\n\nP/10222/2022\n- 5/16 -\n\nIl a par ailleurs condamné C______ du chef de faux dans les titres, la signature de\nA______ figurant sur le contrat de bail et les quittances produits devant le TBL étant\nmanifestement falsifiée.\n\nC. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec\nl'accord des parties.\n\nb. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, réclamant pour\nle surplus à l'État le versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-.\n\n"}