P/10215/2018 - 4/6 - Considérant que selon l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ;