Considérant qu'en l'espèce, le prévenu a retiré son appel personnellement et par écrit, en des termes exprès, univoques et inconditionnels, ainsi qu'en temps utile ; Qu'en indiquant dans sa déclaration d'appel que cet acte ne représentait pas sa volonté, le prévenu n'a ni allégué ni apporté la moindre preuve d'un vice du consentement résultant d'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte des autorités, pas plus que d'autres circonstances particulières relatives au courrier du 19 août 2019 ; Que partant, le retrait de l'appel est valable et la déclaration d'appel sera déclarée irrecevable ;