Que la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP) ; Que la révocation de la renonciation ou du retrait, fondée sur un vice de la volonté d'une autre nature, n'est pas possible (Schweizerishce Strafprozessordnung, N. SCHMID et D. JOSITSCH, 3ème éd., n. 7 ad art. 386 CPP) ; Que la preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1) ;