Que le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 et 119 V 36 c. 1b) ; Que le retrait d'un recours, tout comme la décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule sans le concours, respectivement l'accord de son avocat, qu'il s'agisse de défense obligatoire, privée ou d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4) ;