Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer (a) s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, (b) s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Que la déclaration de retrait doit être formulée par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1294) ;