Que celle-ci, déposée à la date précitée, concluait, frais à la charge des autres parties, au classement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, à l'acquittement de celle à la LArm, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à trois ans et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles ; Que le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au vu du retrait sans équivoque du 19 août 2019 signé par le prévenu, soulignant que le fait pour ce dernier d'avoir agi à l'insu de son conseil ne changeait rien, dès lors que ses intentions étaient claires et qu'il n'était pas lui-même revenu sur sa décision ;