{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-10-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10215-2018_2019-10-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2274892?doc=", "Checksum": "1dc68fe43e0e29b938cdccaf6ecbd37c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10215-2018_2019-10-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0003/AARP_000353_2019_P_10215_2018.pdf", "Checksum": "b69d66fc48a23085857b332aa5a60460"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10215/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2019 P/10215/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait (voie de droit) | CPP.386.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:58:39", "Checksum": "ee8b729506105128f18ffec57e472fe2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2019 P/10215/2018\nRegeste:\nRetrait (voie de droit) | CPP.386.al2\n\nConsidérant qu'en l'espèce, le prévenu a retiré son appel personnellement et par écrit, en\ndes termes exprès, univoques et inconditionnels, ainsi qu'en temps utile ;\n\nQu'en indiquant dans sa déclaration d'appel que cet acte ne représentait pas sa volonté, le\nprévenu n'a ni allégué ni apporté la moindre preuve d'un vice du consentement résultant\nd'une tromperie, d'une infraction ou d'une information inexacte des autorités, pas plus que\nd'autres circonstances particulières relatives au courrier du 19 août 2019 ;\n\nQue partant, le retrait de l'appel est valable et la déclaration d'appel sera déclarée\nirrecevable ;\n\nP/10215/2018\n- 4/6 -\n\nConsidérant que selon l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir\nsuccombé ;\n\nQue l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un\némolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière\npénale, E 4 10.03) ;\n\nConsidérant que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé\nconformément au tarif des avocats du canton du for du procès soit, à Genève, au tarif\nhoraire de CHF 110.- pour l'activité du stagiaire et de CHF 150.- pour celle du\ncollaborateur (art. 16 al. 1 let. a et b du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet\n2010 [RAJ - E 2 05.04]) ;\n\nQue la majoration forfaitaire, de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures\ndécomptées depuis l'ouverture de la procédure, couvre les démarches diverses, tels la\nrédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de\ncommunications, pièces et décisions (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 et\nAARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2), ainsi que la rédaction des documents ne\nnécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de\ntravail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour\ndes plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et\nBB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;\n\nQue dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au\nprononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la\nprocédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue\n(AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014) et que le temps\nconsidéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et\n30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de\ndéplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5) ;\n\nQu'en l'espèce, conformément aux règles susrappelées, l’indemnité due à Me C______ sera\narrêtée à CHF 733.10, correspondant à deux entretiens à la prison de 01h30 par le\ncollaborateur (3 heures × CHF 150.- = CHF 450.-), plus le forfait pour activités diverses de\n10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée et comprenant l'examen du jugement\nquerellé ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel (CHF 45.-), l'équivalent de la TVA\nde 7.7% (CHF 38.10) et les débours, soit les frais d'interprète relatifs aux deux entretiens\nindemnisés, de CHF 200.-.\n\n*****\n\nP/10215/2018\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nPrend acte du retrait de l'appel de A______ du 19 août 2019.\n\nDéclare sa déclaration d'appel du 26 août 2019 irrecevable.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 855.- qui comprennent un\némolument de CHF 500.-.\n\nArrête à CHF 733.10 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office\nde A______.\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nLe communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison B______, au\nService d’application des peines et mesures, à l’Office cantonal de la population et des\nmigrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations, au Service des contraventions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges.\n\nLa greffière : Le Président :\n\nKatia NUZZACI Pierre BUNGENER\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours\nen matière pénale, sous la réserve qui suit.\n\nDans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour\nla procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur\nl'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent\narrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1\nLOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).\n\nP/10215/2018\n- 6/6 -\n\nP/10215/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/353/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\n"}