{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-10-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10215-2018_2019-10-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2274892?doc=", "Checksum": "1dc68fe43e0e29b938cdccaf6ecbd37c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10215-2018_2019-10-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0003/AARP_000353_2019_P_10215_2018.pdf", "Checksum": "b69d66fc48a23085857b332aa5a60460"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10215/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2019 P/10215/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait (voie de droit) | CPP.386.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:58:39", "Checksum": "ee8b729506105128f18ffec57e472fe2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2019 P/10215/2018\nRegeste:\nRetrait (voie de droit) | CPP.386.al2\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10215/2018 AARP/353/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 28 octobre 2019\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, ______ (GE),\ncomparant par Me C______, avocat, ______, place ______, ______ Genève,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTCO/65/2019 rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal correctionnel,\n\net\n\nD______, domiciliée chemin ______ Genève, comparant en personne,\n\nE______, domiciliée avenue ______, ______, Belgique, comparant en personne\n\nF______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), comparant en personne\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n- 2/6 -\n\nVu, EN FAIT, l'annonce d'appel de A______ du 3 juin 2019 contre le jugement du 24 mai\nprécédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 août suivant, par lequel le Tribunal\ncorrectionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour\nbrigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]),\ndommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et\ninfraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54),\na ordonné son expulsion et l'a condamné à verser aux parties plaignantes des indemnités en\nréparation du tort moral ainsi que pour leurs frais de défense ;\n\nAttendu que par courrier signé et daté du 19 août 2019, réceptionné par le Tribunal\ncorrectionnel le 23 août 2019 et transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision\n(CPAR) le 26 août suivant, le prévenu a communiqué en personne qu'il \"souhait[ait]\ninterrompre définitivement la procédure d'appel contre [le] jugement du 24 mai 2019\nconcernant la procédure P/10215/2018\" ;\n\nQue le 26 août 2019, son conseil a expliqué à la Chambre pénale d'appel et de révision\n(CPAR) avoir été informé par son mandant de l'envoi de ce courrier de retrait mais que le\nprécité souhaitait qu'il n'en soit pas tenu compte car ne reflétant pas sa volonté et que donc\nil lui avait, ce même 26 août, fait part de sa volonté de déposer une déclaration d'appel.\nQue celle-ci, déposée à la date précitée, concluait, frais à la charge des autres parties, au\nclassement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, à\nl'acquittement de celle à la LArm, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à\ntrois ans et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles ;\n\nQue le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au vu du retrait sans équivoque\ndu 19 août 2019 signé par le prévenu, soulignant que le fait pour ce dernier d'avoir agi à\nl'insu de son conseil ne changeait rien, dès lors que ses intentions étaient claires et qu'il\nn'était pas lui-même revenu sur sa décision ;\n\nQue les parties plaignantes n'ont pas pris position sur la recevabilité de l'appel ;\n\nAttendu que Me C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais\ncomptabilisant 4h30 de visite à B______ – soit les 19 juillet, 23 et 26 août 2019, à raison\nde deux fois 01h30 par le collaborateur et une fois 1h30 par le stagiaire, 00h15 d'examen\ndu jugement querellé et 0h20 de rédaction de la déclaration d'appel par le stagiaire, ainsi\nque CHF 300.- de frais d'interprète, pièces à l'appui, soit CHF 100.- par entretien à la\nprison.\n\nP/10215/2018\n- 3/6 -\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 du code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer\n(a) s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, (b) s'agissant d'une\nprocédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter\ndes compléments de preuves ou compléter le dossier ;\n\nQue la déclaration de retrait doit être formulée par écrit ou par oral avec mention au\nprocès-verbal (Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21\ndécembre 2005, FF 2006 1057, p. 1294) ;\n\nQue le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et\ninconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 et 119 V 36 c. 1b) ;\n\nQue le retrait d'un recours, tout comme la décision d'interjeter un recours, est un droit\nprocédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer\nseule sans le concours, respectivement l'accord de son avocat, qu'il s'agisse de défense\nobligatoire, privée ou d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016\nconsid. 2.1 et 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4) ;\n\nQue la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa\ndéclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art.\n386 al. 3 CPP) ;\n\nQue la révocation de la renonciation ou du retrait, fondée sur un vice de la volonté d'une\nautre nature, n'est pas possible (Schweizerishce Strafprozessordnung, N. SCHMID et D.\nJOSITSCH, 3ème éd., n. 7 ad art. 386 CPP) ;\n\nQue la preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut\n(ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1) ;\n\n"}