Enfin, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le refus de sursis, son pronostic apparaissant sous un jour résolument défavorable au vu de ses antécédents, d'une part, et de sa récidive spécifique alors que la présente procédure était toujours pendante, d'autre part (art. 42 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).