3.2. À raison, l'appelant ne prétend pas avoir eu des motifs de penser que son cousin, domicilié à l'étranger, disposait de l'autorisation requise. Du reste, pour avoir passé la formation de chauffeur professionnel, il ne pouvait ignorer quelles étaient l'exigences en la matière et il reconnaît avoir effectué des vérifications de sorte qu'il a constaté que l'intéressé ne possédait sur lui que son permis britannique de catégorie B. Il a ainsi mis son véhicule à disposition d'une personne dont il savait ou devait savoir qu'elle n'était pas titulaire du permis requis pour réaliser des transports de personnes à titre professionnel.