Il est partant établi que l'appelant a prêté son véhicule à son cousin pour lui permettre d'effectuer des courses à titre professionnel, alors que ce dernier n'était pas autorisé à le faire. 3. 3.1.1. L'art. 95 al. 1 let. e LCR puni quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.