{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3373916?doc=", "Checksum": "2eba7349ce985e1c8de411a349c8b8d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000423_2024_P_10208_2022.pdf", "Checksum": "631688ed93e6b8839dfec7812f24cea5"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["P/10208/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:16:32", "Checksum": "d0b08bbfa8a2337bb7d2fe81fe3fa2e2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022\nRegeste:\nADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2\n\n Enfin, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le refus de sursis, son pronostic\napparaissant sous un jour résolument défavorable au vu de ses antécédents, d'une\npart, et de sa récidive spécifique alors que la présente procédure était toujours\npendante, d'autre part (art. 42 al. 1 CP).\n\nAu vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.\n\n5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels\ncomprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 CPP ; art. 14 let. e du\nrèglement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).\n\nIl n'y a pas lieu de revoir la répartition de ceux de première instance.\n\n*****\n\nP/10208/2022\n- 12/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/303/2024 rendu le 7 mars 2024\npar le Tribunal de police dans la procédure P/10208/2022.\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'395.-, qui comprennent\nun émolument de CHF 1'200.-.\n\nConfirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :\n\n\"Déclare A______ coupable de mise à disposition d'un véhicule à une personne non\ntitulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR).\n\nCondamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).\n\nFixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.\n\nDis que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2023 par le\nMinistère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).\n\nRejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'006.-, y compris un\némolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).\n\n[..]\n\nFixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.\n\nCondamne A______ à payer à l'État de Genève l'émolument complémentaire fixé à\nCHF 600.-.\".\n\nNotifie le présent arrêt aux parties.\n\nP/10208/2022\n- 13/14 -\n\nLe communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la\npopulation et des migrations et au Service cantonal des véhicules.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nAurélie MELIN ABDOU Alessandra CAMBI FAVRE-\nBULLE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté\ndans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le\nTribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.\n\nP/10208/2022\n- 14/14 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens\nen matière pénale (E 4 10.03).\n\nTotal des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'606.00\n\nBordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision\n\nDélivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00\n\nMandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00\n\nProcès-verbal (let. f) CHF 60.00\n\nEtat de frais CHF 75.00\n\nEmolument de décision CHF 1'200.00\n\nTotal des frais de la procédure d'appel : CHF 1'395.00\n\nTotal général (première instance + appel) : CHF 3'001.00\n\nP/10208/2022\n"}