{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3373916?doc=", "Checksum": "2eba7349ce985e1c8de411a349c8b8d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000423_2024_P_10208_2022.pdf", "Checksum": "631688ed93e6b8839dfec7812f24cea5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:59", "Checksum": "5f6baef4c85750aa7b18fdb4a6241ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022\nRegeste:\nADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2\n\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les\nmotivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter\nles facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n4.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au\nmoins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de\nla culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de\nCHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique\nde l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la\nsituation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment\nen tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).\n\n4.1.4. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il\nest en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon le second\nalinéa de cette disposition, si le juge doit prononcer une condamnation pour une\ninfraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre\ninfraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus\nsévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n\nCette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui\na déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction\ncommise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP\nenjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle\nsorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions\navaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 =\nJdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir\nde peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).\nConcrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été\nprononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine\ncomplémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la\npeine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61\nconsid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et\n1.4).\n\nP/10208/2022\n- 11/14 -\n\n4.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a persisté, en dépit d'une\nprécédente condamnation en la matière, à ne pas respecter les règles de la circulation\nroutière, en particulier celles liées à son statut de chauffeur professionnel. La période\npénale est très brève, étant cependant relevé que cela est surtout attribuable au\ncontrôle policier qui a mis fin à l'activité du chauffeur non autorisé. Ses mobiles sont\négoïstes et relèvent de l'appât du gain.\n\nSa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements, étant relevé qu'il ne\npeut pas même soutenir avoir été dans la précarité : son activité était et demeure\nprospère, ce qui lui procure des revenus stables et relativement confortables.\n\nLa collaboration tout comme la prise de conscience doivent être qualifiée de\nmauvaise, l'appelant ayant fourni des données incomplètes à la police, constamment\nvarié dans ses déclarations et persistant, encore au stade de l'appel, à nier les faits\ntout en se posant en victime.\n\nIl a deux antécédents, facteur aggravant de la peine. Son casier judiciaire fait\négalement état d'une condamnation récente pour la même infraction, mais pour des\nfaits postérieurs, ce qui démontre sa détermination délictuelle mais appelle\nl'application du principe d'aggravation dans un contexte de concours rétrospectif.\n\nS'il avait dû juger de ces deux infractions, un même tribunal aurait fixé la peine de\nbase à 60 unités et l'aurait augmentée de 20 unités supplémentaires pour tenir compte\nde la seconde occurrence (peine hypothétique de 40 unités étant rappelé qu'une seule\ncourse illicite semble avoir été effectuée), soit un total de 80 unités. C'est ainsi à juste\ntitre que le premier juge a fixé la peine complémentaire à 20 jours-amende. Bien que\ncritiqué, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au\nminimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation\npersonnelle du condamné.\n\n"}