{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3373916?doc=", "Checksum": "2eba7349ce985e1c8de411a349c8b8d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000423_2024_P_10208_2022.pdf", "Checksum": "631688ed93e6b8839dfec7812f24cea5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:59", "Checksum": "5f6baef4c85750aa7b18fdb4a6241ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022\nRegeste:\nADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2\n\n Il est partant établi que l'appelant a prêté son véhicule à son cousin pour lui permettre\nd'effectuer des courses à titre professionnel, alors que ce dernier n'était pas autorisé à\nle faire.\n\n3. 3.1.1. L'art. 95 al. 1 let. e LCR puni quiconque met un véhicule automobile à la\ndisposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute\nl'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.\n\nDans le contexte de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, l'auteur agit intentionnellement lorsqu'il\nsait que le conducteur auquel il cède l'usage de son véhicule n'est pas titulaire du\npermis requis et qu'en dépit de cela, il lui remet un pouvoir de disposer de ce\nvéhicule (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation\nroutière [LCR], Berne 2007, n. 45 ad art. 95). La négligence se traduit quant à elle\npar une conscience erronée portant sur le contenu du permis de conduire d'un tiers.\nL'auteur a une obligation générale de se renseigner activement, obligation qui est\ntoujours satisfaite s'il se fait produire le permis de conduire de l'intéressé.\nL'obligation de contrôler le contenu du permis de conduire sera très stricte lorsque\nl'auteur ne connaît pas le conducteur - on pense au loueur de voiture ou au moniteur\nd'auto-école - et pourra être atténuée, voire supprimée lorsque les rapports\nparticuliers - proches, familiers, amis, collègues de travail - existant entre l'auteur et\nle conducteur sont tels que le premier est en droit de se fier de bonne foi aux\nassurances qui lui sont faites par le conducteur. L'erreur dans laquelle se trouve\nl'auteur est toujours évitable, et partant l'infraction punissable par négligence,\nlorsqu'il n'a pas satisfait à son devoir de vérification du permis du tiers alors qu'il\nétait exigible compte tenu des circonstances (Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad\n\nP/10208/2022\n- 9/14 -\n\nart. 95 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE (éds), Code suisse de\nla circulation routière : commentaire, 5ème éd., Bâle 2024, ch. 2.5 ad art. 95).\n\nConduit sans être titulaire du permis de conduire requis celui qui circule avec une\nvoiture de tourisme (catégorie B), alors qu'il est titulaire d'un permis de la catégorie\nA (motocycles). Il en va de même de la conduite d'un véhicule de transport de\npersonnes professionnel (c'est-à-dire les services de taxis) avec un simple permis de\nconduire, ou sans autorisation de chauffeur de taxi, cela nonobstant le fait qu'une\ntelle autorisation ne correspond pas à une catégorie autonome (M. NIGGLI /\nTH. PROBST / B. WALDMANN (éds), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz,\nBâle 2014, n. 24 ad art. 95 LCR).\n\n3.1.2. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance réglant l'admission des\npersonnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), pour transporter\nprofessionnellement des personnes avec des véhicules des catégories B (…) une\nautorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire.\n\n3.2. À raison, l'appelant ne prétend pas avoir eu des motifs de penser que son cousin,\ndomicilié à l'étranger, disposait de l'autorisation requise. Du reste, pour avoir passé la\nformation de chauffeur professionnel, il ne pouvait ignorer quelles étaient l'exigences\nen la matière et il reconnaît avoir effectué des vérifications de sorte qu'il a constaté\nque l'intéressé ne possédait sur lui que son permis britannique de catégorie B. Il a\nainsi mis son véhicule à disposition d'une personne dont il savait ou devait savoir\nqu'elle n'était pas titulaire du permis requis pour réaliser des transports de personnes\nà titre professionnel.\n\nAussi, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction sont réalisés de\nsorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé et l'appel rejeté.\n\n4. 4.1.1. La mise d'un véhicule à disposition d'une personne non titulaire du permis de\nconduire requis est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d'une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 let. e LCR).\n\n4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\n\nP/10208/2022\n- 10/14 -\n\n"}