{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3373916?doc=", "Checksum": "2eba7349ce985e1c8de411a349c8b8d8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10208-2022_2024-11-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2024/0004/AARP_000423_2024_P_10208_2022.pdf", "Checksum": "631688ed93e6b8839dfec7812f24cea5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:15:59", "Checksum": "5f6baef4c85750aa7b18fdb4a6241ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2024 P/10208/2022\nRegeste:\nADMINISTRATION DES PREUVES;CONFRONTATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONDUITE SANS AUTORISATION;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | LCR.95.al1.lete; CEDH.6.letd.par3; CPP.10.al3; CP.49.al2\n\n 2.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les\ndéclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins\nune fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les\ntémoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des\ndéclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées\npar lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire\n(ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars\n2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2\nCst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu\nlorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment\nlorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle\n(ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; 129 I 151 consid. 3.1).\n\nLe prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de\nmanière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général\nimportant, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée\n\nP/10208/2022\n- 7/14 -\n\nd'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1).\n\n2.2. En l'espèce, la question de la valeur probante des déclarations à charge du cousin\nde l'appelant, alors que ce dernier a renoncé à la confrontation, n'ayant pas réitéré la\nréquisition de preuve à l'ouverture des débats, souffre de demeurer ouverte, vu les\nautres éléments du dossier.\n\n2.3. Il est tout d'abord établi et non contesté qu'en date du 5 septembre 2021,\nl'appelant a prêté son véhicule à son cousin, lequel a effectué trois transports de\npersonnes via l'application D______, alors qu'il ne disposait pas de l'autorisation\nrequise.\n\nL'appelant soutient lui avoir confié le véhicule à des fins privées. Cette explication\nest totalement fantaisiste.\n\nSon cousin n'avait aucun intérêt à effectuer des courses via l'application D______\ndont le prix serait crédité au compte du chauffeur affilié, soit le prévenu. Certes,\ncelui-ci a en appel affirmé que C______ avait voulu de la sorte le remercier de l'avoir\nlogé, mais l'explication n'a été donnée que tardivement et ne convainc pas : on ne\ntrompe pas son bienfaiteur pour le remercier et il y avait sans doute d'autres moyens\nde le faire que d'effectuer trois courses illicitement.\n\nLe comportement de l'appelant, qui n'a pas fourni l'intégralité de son relevé de\ncourses à la police, de sorte que celle-ci a dû s'adresser à l'entreprise D______, est un\nindice de ce qu'il savait pertinemment que son contenu lui serait préjudiciable.\n\nDe surcroît, le prévenu a passablement varié afin de donner une explication au fait\nque son cousin avait pu accéder à son compte D______ et a, ce faisant, livré des\nexplications invraisemblables. Vu le risque, notoire, de vol, il n'est pas crédible que\nson téléphone se soit trouvé dans la voiture parce qu'il l'y aurait laissé en permanence\net il est douteux que son cousin n'aurait pas pu utiliser son propre portable pour se\ndéplacer à Genève. Même si les explications de l'appelant sont confuses, il a fini par\nconcéder qu'un code était nécessaire pour déverrouiller l'appareil et il a varié sur le\nmoyen d'accéder à l'application D______, admettant devant le premier juge la\ncontrainte de la reconnaissance faciale, ce qui implique nécessairement la possibilité\nde la contourner par l'utilisation d'un code, avant de se rétracter partiellement en\nappel, soutenant que cette mesure de sécurité ne fonctionnait qu'aléatoirement, ce qui\nfort peu plausible. De toute façon, il doit bien avoir expliqué à son cousin comment\nutiliser l'application, soit, a minima, comment signaler que le titulaire du compte était\ndisponible et comment accepter une course, puisque celui-ci a pu le faire, à trois\nreprises. La version du contrat avec un proche en vue d'un simple déplacement à\nl'aéroport afin d'aller y chercher un autre cousin n'est pas non plus crédible, d'autant\n\nP/10208/2022\n- 8/14 -\n\nmoins que l'appelant n'a pas produit de pièces susceptibles d'établir qu'il procéderait\ntoujours de la sorte, comme il l'affirme.\n\nEn définitive force est de retenir que si l'appelant a remis à son cousin non seulement\nsa voiture mais aussi son téléphone professionnel, et lui a expliqué comment le\ndéverrouiller et comment accéder à l'application D______, cela était bien afin que\ncelui-ci effectuât des courses pour son compte, lui-même ayant travaillé toute la nuit.\n\nEnfin, il est stupéfiant de constater qu'en parallèle de cette procédure, l'appelant n'a\npas hésité à demander à son frère d'effectuer un transport de personne à sa place,\nalors que celui-ci ne disposait pas non plus de l'autorisation idoine, servant de\nsurcroît une version, en tous points identique, lors de leur arrestation.\n\nLes déclarations du cousin ne sont donc, de loin, pas le seul élément à charge et\npeuvent, dans cette mesure, être prises en considération à titre d'indice\nsupplémentaire.\n\n"}